Legislator Jurisprudence & Législation
2206637 Généré par l'IA

Dismissal of Advance Payment Request Following Judgment on Merits

Numéro de cause 2206637
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court determined that a prior judgment issued on March 31, 2023, having ruled on the merits of the compensation claims made by an individual and their family, rendered the related request for an advance payment (provision) moot. Consequently, the court ordered that the request for an advance payment be dismissed as having lost its object, and furthermore, the court found no reason to grant the applicants' conclusions for costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code, thereby rejecting the remainder of the petition.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Dismissal of Advance Payment Request Following Judgment on Merits: Consequently, the court ordered that the request for an advance payment be dismissed as having lost its object, and furthermore, the court found no reason to grant the applicants' conclusions for costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code, thereby rejecting the remainder of the petition.

Mots-clés

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paiement de l'avance de frais licenciement administratif frais administratifs procédure préjudicielle d'urgence e-justice prise en charge provisoire des prestations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 761-1 du code de justice administrative

The court decided not to grant the conclusions presented by the applicants under this article regarding costs/fees.

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Texte complet

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative ;

1. Par un jugement du 31 mars 2023, le Tribunal a statué au fond sur les demandes indemnitaires de Mme G E et de sa famille. Dès lors, la demande de provision a perdu son objet.

2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des requérants présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de provision de Mme E et de sa famille.

Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme G E, à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, au groupement hospitalier Portes de Provence et à la Mutuelle Solimut Mutuelle de France.

Fait à Grenoble, le 3 avril 2023.

Le juge des référés,

C. Sogno

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2206637