Algerian National v. Appeals Commission (Return Visa Denial)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court was asked to annul the implicit decision by the appeals commission rejecting an Algerian national's appeal against the denial of a "return" visa to re-enter France, where he had resided regularly since 1973 but was stuck in Algeria after his residence permit expired because of the health crisis, despite his efforts to renew it before leaving. The court found that given the applicant's long-standing residence in the territory and the documented circumstances preventing his timely return and renewal application, the appeals commission committed a manifest error of assessment in upholding the visa refusal, leading to the annulment of its decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article 2; Algerian National v. Appeals Commission (Return Visa Denial): The court found that given the applicant's long-standing residence in the territory and the documented circumstances preventing his timely return and renewal application, the appeals commission committed a manifest error of assessment in upholding the visa refusal, leading to the annulment of its decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the annulment of the contested implicit decision by the appeals commission.
This article mandates the notification of the judgment to the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 mai et 31 décembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa dit " de retour " en France.
Il doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 28 février 1964, réside régulièrement en France depuis 1973 sous couvert d'un certificat de résidence. Il est retourné en Algérie le 14 décembre 2020 puis a sollicité, le 8 novembre 2021, auprès de l'autorité consulaire française à Alger, la délivrance d'un visa dit " de retour " afin de rentrer en France. Cette autorité a rejeté sa demande. M. B a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours dirigé contre le refus de l'autorité consulaire, dont il a été accusé réception le 7 février 2022. Le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence de la commission.
2. Il est constant que M. B, titulaire d'un certificat de résidence valable du 22 avril 2011 au 21 avril 2021, est entré en France en 1973 et y réside régulièrement depuis. Si le ministre relève que le certificat de résidence de l'intéressé était arrivé à expiration à la date de sa demande de visa, le requérant soutient, sans être contesté, avoir été contraint de rester en Algérie en raison de la crise sanitaire. Il explique à cet égard avoir été dans l'impossibilité de revenir en France avant l'expiration de son titre de séjour, qu'il avait essayé de renouveler prématurément avant son départ vers l'Algérie le 14 décembre 2020. Dans ces conditions, eu égard à l'ancienneté de son séjour en France et à l'exercice des démarches administratives précitées, M. B est fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
3. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Guilloteau, conseiller,
Mme Louazel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023.
La rapporteuse,
M. C
La présidente,
S. RIMEU
La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,