Legislator Jurisprudence & Législation
2206630 Généré par l'IA

Prefecture Order Refusal of Residency Renewal: Timeliness of Appeal

Numéro de cause 2206630
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought annulment of a prefectural order dated February 24, 2022, which refused the renewal of his residency permit, ordered his departure from French territory, and challenged the legality of this decision based on procedural defects, insufficient motivation, and violations of national law and human rights convention articles. The court dismissed the application as inadmissible because it was filed tardily; although the applicant claimed he had notified the prefecture of a new address, the official order, which included remedies information, was properly notified to the address he had previously declared to the authorities on February 26, 2022, making the filing on April 21, 2022, outside the thirty-day statutory appeal period.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative; Prefecture Order Refusal of Residency Renewal: Timeliness of Appeal: The court dismissed the application as inadmissible because it was filed tardily; although the applicant claimed he had notified the prefecture of a new address, the official order, which included remedies information, was properly notified to the address he had previously declared to the authorities on February 26, 2022, making the filing on April 21, 2022, outside the thirty-day statutory appeal period.

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion préfectorale décisions incidentes décision préfectorale de renvoi violation des charges d'autorisation renouvellement de l'autorisation de séjour respect du délai de recours

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L.
Article 1er
This article represents the final order rejecting the applicant's request.
L. 761-1 du code de justice administrative
This provision concerning costs was cited in the reasoning that led to the rejection of the conclusions presented on its basis in Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article represents the final order rejecting the applicant's request.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerning costs was cited in the reasoning that led to the rejection of the conclusions presented on its basis in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 21 avril 2022, 19 septembre 2022 et 21 mars 2023, M. C A B, représenté par Me Traore puis par la SAS Itra Consulting, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour et de faire droit à sa demande de changement de statut, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " maladie " ou " salarié " à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en ce qui concerne l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté attaqué : l'arrêté attaqué a été irrégulièrement notifié, de sorte que c'est le délai raisonnable d'un an qui s'appliquait et que la requête n'est pas tardive ;

- en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut, à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité en raison de sa tardiveté, et, à titre subsidiaire, au rejet au fond des conclusions de la requête, les moyens invoqués n'étant pas fondés.

Par une ordonnance du 27 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 26 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Jimenez a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Une note en délibéré, enregistrée le 4 juillet 2023, a été présentée pour M. A B.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant haïtien né le 24 juin 1987 à Saint-Louis du sud (Haïti), a sollicité le 6 juillet 2020 le renouvellement de son titre de séjour pour raison médicale avec un changement de statut en salarié. Par un arrêté du 24 février 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, il demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. ".

3. Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que la requête présentée par M. A B est irrecevable dès lors qu'elle a été enregistrée après l'expiration du délai de recours prévu par les dispositions rappelées au point 2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrête contesté, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifié au requérant par lettre recommandée avec accusé de réception le 26 février 2022 à l'adresse " 24 rue Catulienne à St Denis " qui était celle que l'intéressé avait déclarée aux services de la préfecture et qui figure notamment sur ses fiches de paie. Il ressort de l'accusé de réception du pli qu'il a été restitué à l'expéditeur pour le motif " destinataire inconnu à l'adresse ". Si M. A B allègue avoir informé les services de la préfecture de son changement d'adresse au " 113 rue Gabriel Péri à Saint-Denis ", il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait averti les services préfectoraux. M. A B ne peut donc être regardé comme établissant avoir dûment prévenu l'administration chargée de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour de son changement d'adresse domiciliaire. L'arrêté attaqué a ainsi été régulièrement notifié le 26 février 2022. La requête, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 21 avril 2022, est donc tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être accueillie.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Jimenez, présidente,

M. Charageat, premier conseiller,

Mme Nour, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023.

La présidente-rapporteure,

J. Jimenez

Le premier assesseur,

D. Charageat

La greffière,

S. Saibi

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.