Legislator Jurisprudence & Législation
2206630 Généré par l'IA

Challenge to Deportation Order from Safe Country Denied

Numéro de cause 2206630
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged an administrative order requiring her departure from French territory within thirty days, arguing it lacked proper justification and constituted a manifest error in assessment, further seeking suspension of the removal pending a decision by the national asylum court; the court rejected the challenge, finding the initial order sufficiently motivated and noting that the petitioner's intent to appeal the asylum decision did not automatically invalidate the removal order, especially since she no longer had a right to remain because she originated from a safe country and the asylum request had already been ruled upon by the relevant office, thus denying the request for annulment and suspension while granting provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 222-2-1 du code de justice administrative, article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Challenge to Deportation Order from Safe Country Denied: En deuxième lieu, la circonstance que la requérante a manifesté sa volonté de former un recours devant la Cour nationale du droit d'asile n'a pas pour effet, à elle seule, d'entacher la décision d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il n'est pas contesté que l'intéressée ne dispose plus d'un droit au maintien sur le territoire en application des articles L. 542-2 et L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors, qu'étant en provenance d'un Etat d'origine sûr, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides s'est prononcé sur sa demande d'asile et qu'une obligation de quitter le territoire a pu être légalement prise à son encontre sur le fondement de l'article L. 611-1 4° du même code.

Mots-clés

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éloignement départ du pays droit de demeurer état sûr interdiction de renvoi recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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article L. 222-2-1 du code de justice administrative
B en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative et de l'article L.
article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par suite, sa demande de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement la concernant en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être rejetée.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
The applicant was provisionally admitted to legal aid, as stated in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

The applicant was provisionally admitted to legal aid, as stated in the dispositive.

Article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the basis for rejecting the request to suspend the execution of the removal measure.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, Mme A C, représentée par Me Olszakowski, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2022 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Elle soutient que :

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative et de l'article L. 512-1 devenu L. 614-5 (3e alinéa) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2022 à 14 heures le rapport de M. B, magistrat-désigné.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur l'obligation de quitter le territoire :

1. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision en cause qu'elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, suffisamment motivée. La circonstance que la requérante ait entendu former un recours devant la Cour nationale du droit d'asile est sans incidence sur l'obligation de quitter le territoire français.

2. En deuxième lieu, la circonstance que la requérante a manifesté sa volonté de former un recours devant la Cour nationale du droit d'asile n'a pas pour effet, à elle seule, d'entacher la décision d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il n'est pas contesté que l'intéressée ne dispose plus d'un droit au maintien sur le territoire en application des articles L. 542-2 et L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors, qu'étant en provenance d'un Etat d'origine sûr, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides s'est prononcé sur sa demande d'asile et qu'une obligation de quitter le territoire a pu être légalement prise à son encontre sur le fondement de l'article L. 611-1 4° du même code.

Sur la suspension de l'exécution des mesures d'éloignement :

3. Mme C, de nationalité kosovienne, née en 1967, n'apporte, à l'appui de sa requête, aucun élément sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur son recours. Par suite, sa demande de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement la concernant en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être rejetée.

4. Il résulte de ce qui précède que, Mme C étant admise provisoirement à l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2022 et de suspension de son exécution doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1 : Mme C est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de Mme C est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022.

Le magistrat désigné,

M. B

Le greffier,

P. Souhait

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,