Legislator Jurisprudence & Législation
2206629 Généré par l'IA

Community of Agglomeration v. Unlawful Occupants on Public Land

Numéro de cause 2206629
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A community of agglomeration sought an emergency order to evict occupants without title from a public land parcel used for public access near a skatepark, citing safety and sanitation risks due to unmanaged occupation, including unsafe connections to public utilities. The administrative tribunal granted the request under emergency procedures, reasoning that the parcel's public domain status, the occupants' lack of legal title, and the demonstrable risks to public safety and hygiene established both the urgency and utility required to order the occupants to vacate within 48 hours, authorizing forced removal with police assistance if the deadline was not met.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, L. 521-3 du code de justice administrative; Community of Agglomeration v. Unlawful Occupants on Public Land: The administrative tribunal granted the request under emergency procedures, reasoning that the parcel's public domain status, the occupants' lack of legal title, and the demonstrable risks to public safety and hygiene established both the urgency and utility required to order the occupants to vacate within 48 hours, authorizing forced removal with police assistance if the deadline was not met.

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion de locaux commerciaux police et ordre public éloignement utilité publique droit d'habitation statut juridique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders the evacuation of the occupants of the land within 48 hours.

Article 2

This article authorizes the applicant to proceed with expulsion and evacuation with the support of public force if the deadline in Article 1 is not met.

Article 3

This article specifies the notification recipients of the order.

L. 521-3 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for the judge's power to order the eviction of unauthorized occupants of public property in an urgent matter.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022, la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'évacuation sans délai de MM. C Michel, Cazeneuve Jérémy, Demestre Rocko, de Mmes A D et Breuiller Isabelle et de tous autres occupants de leur chef qui occupent sans droit ni titre la parcelle cadastrée section AS n°202, située sente de la Closeraie sur le territoire de la commune de Magny-les-Hameaux ou, à défaut, d'autoriser leur expulsion forcée, à leurs frais, risques et périls, au besoin avec le concours de la force publique.

Elle soutient que :

- sa demande est recevable ;

- la parcelle occupée, qui permet l'accès au skateparc municipal, est affectée à l'usage direct du public et appartient au domaine public ;

- les occupants de la parcelle litigieuse ne disposent d'aucun droit ni titre les autorisant à occuper cette parcelle ;

- la mesure sollicitée est utile, dès lors que ne satisfaisant pas à toutes les obligations prévues au schéma départemental d'accueil des gens du voyage, elle ne dispose d'aucun autre moyen pour faire procéder à l'évacuation des gens du voyage occupant sans droit ni titre la parcelle litigieuse ;

- la condition d'urgence est satisfaite en raison des risques pour la sécurité et la salubrité publiques résultant de l'occupation sans droit ni titre de la parcelle litigieuse, et en raison du préjudice que cette occupation cause au bon fonctionnement de la voie publique située, en outre, à proximité d'un établissement qui héberge des personnes à mobilité réduite ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

La requête a été communiquée à M. C et autres, qui n'ont pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- la loi n° 2000-314 du 5 juillet 2000 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 8 septembre 2022 tenue en présence de Mme Paulin, greffière d'audience :

- Mme B a lu son rapport ;

- et entendu Mme A, pour la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines qui reprend ses écritures. Elle ajoute que l'occupation ainsi constatée perdure à la date de l'audience, qu'elle fait obstacle à la jouissance en toute tranquillité, par les enfants, du skateparc situé à proximité immédiate et de l'espace occupé dédié notamment aux promenades champêtres.

M. C et autres n'étaient ni présents ni représentés.

La clôture de l'instruction a été prononcée à 10h15.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public.

2. Il résulte de l'instruction que, depuis le 28 août 2022 à 18h30, un groupe de gens du voyage, comportant initialement environ soixante-dix-huit caravanes et quatre-vingts véhicules et, depuis le 30 août 2022, 9h30, une vingtaine de caravanes supplémentaires, occupe la parcelle cadastrée section AS n°202 située sur le territoire de la commune de Magny-les-Hameaux. Cette parcelle, située en bordure du skateparc et de la forêt, qui permet d'assurer le passage des usagers à pied, à vélo ou par toutes autres formes de mobilités douces, et de pique-niquer, est affectée à l'usage direct du public. Il résulte de l'instruction et notamment du titre de propriété produit par la communauté d'agglomération que ce terrain appartient au domaine public de la communauté d'agglomération. Il résulte également de l'instruction que cette parcelle n'est pas aménagée pour recevoir des occupants permanents et ne comporte ni eau, ni électricité, ni assainissement, ni sanitaires. Les occupants sans droit ni titre de cette parcelle ont ainsi effectué des branchements non sécurisés sur une borne incendie située à proximité des lieux et sur l'armoire électrique située rue Théodore Monod, ce branchement électrique passant par les égouts pour alimenter le camp. Ces branchements créent un risque avéré pour la sécurité publique. En outre, l'absence de sanitaires ne permet pas d'assurer la salubrité publique des lieux.

3. Il résulte de ce qui précède que l'évacuation de M. C et des autres occupants sans droit ni titre de la parcelle litigieuse présente un caractère d'urgence et d'utilité. En outre, M. C et autres ne justifiant d'aucun titre les habilitant à occuper ce terrain, la demande de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à M. C et à tous autres occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée section AS n°202, située sur le territoire de la commune de Magny-les-Hameaux, de libérer les lieux dans un délai de 48 heures. A défaut pour ces derniers d'avoir évacué les lieux dans le délai ainsi prescrit, la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines pourra faire procéder à l'expulsion des intéressés et à l'évacuation de leurs biens, à leurs frais, risques et périls et obtenir le concours de la force publique pour procéder à cette évacuation.

O R D O N N E:

Article 1er : Il est enjoint à M. C et aux autres occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée section AS n°202 située sur le territoire de la commune de Magny-les-Hameaux de libérer les lieux avec tous leurs effets, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : A défaut pour les intéressés d'avoir libéré les lieux dans le délai mentionné à l'article 1er, la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines pourra faire procéder à l'expulsion des intéressés et à l'évacuation de leurs biens, à leurs frais, risques et périls, au besoin en requérant le concours de la force publique.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, à MM. C Michel, Cazeneuve Jérémy, Demestre Rocko, à Mmes A D et Breuiller Isabelle et aux autres occupants de la parcelle cadastrée section AS n°202 située sur le territoire de la commune de Magny-les-Hameaux.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines et au maire de la commune de Magny-les-Hameaux.

Fait à Versailles, le 8 septembre 2022.

La juge des référés,

signé

N. B

La greffière,

signé

S. PaulinLa République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.