Legislator Jurisprudence & Législation
2206628 Généré par l'IA

Requester v. Intercommunal Public Cooperation Establishment (Expedited Expert Evaluation)

Numéro de cause 2206628
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought an expedited order for an expert evaluation to challenge an administrative decision regarding the consolidation date of their health status, arguing their condition was not yet stabilized as determined by the intercommunal public cooperation establishment. The administrative tribunal rejected the request, reasoning that the elements presented by the requester did not establish the necessity or usefulness of the requested expert measure, as any necessary instructional elements could potentially be decided by the tribunal later during the main proceedings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 532-1 du code de justice administrative; Requester v. Intercommunal Public Cooperation Establishment (Expedited Expert Evaluation): The administrative tribunal rejected the request, reasoning that the elements presented by the requester did not establish the necessity or usefulness of the requested expert measure, as any necessary instructional elements could potentially be decided by the tribunal later during the main proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours contre des décisions administratives coopération administrative adéquation au but d'une mesure expertise présentée par une partie santé publique réévaluation par expert

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive when rejecting the costs claimed by the Montpellier Méditerranée Métropole.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 décembre 2022, 13 janvier 2023 et 3 février 2023, M. A B, représenté par Me Rigeade, avocate, membre de la société civile professionnelle (SCP) SVA, demande au juge des référés de désigner un expert aux fins de disposer d'éléments tangibles lui permettant de contester utilement la décision de l'administration.

Il soutient que la mesure est utile pour démontrer l'erreur commise par l'administration de l'établissement public de coopération intercommunal Montpellier Méditerranée Métropole en retenant une date de consolidation au 9 mars 2022 alors même que son état de santé n'est aujourd'hui pas stabilisé.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 et 18 janvier 2023, l'établissement public de coopération intercommunal Montpellier Méditerranée Métropole conclut au rejet de la requête et à ce que M. B soit condamné à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il expose que la mesure n'est pas utile.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative ;

Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.

Considérant ce qui suit :

Sur l'utilité de la demande :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".

2. L'utilité d'une mesure d'expertise ou d'instruction qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.

3. Il résulte de l'instruction que les éléments dont M. B, adjoint administratif principal de 1ère classe, fait état n'établissent pas l'utilité de la mesure d'expertise qu'il sollicite. Dans ces conditions, aucune circonstance particulière ne confère à la mesure d'expertise sollicitée un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le tribunal, saisi par la requête au fond pourra, le cas échéant, décider dans ses pouvoirs de direction de l'instruction. Par suite, la demande d'expertise présentée par M. B est dépourvue d'utilité et doit être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'établissement public de coopération intercommunal Montpellier Méditerranée Métropole sur le fondement de ces dispositions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'établissement public de coopération intercommunal Montpellier Méditerranée Métropole présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'établissement public de coopération intercommunal Montpellier Méditerranée Métropole.

Fait à Montpellier, le 5 avril 2023

Le juge des référés,

F. Thévenet

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 5 avril 2023

La greffière,

E. Folio