Tax Assessment and Penalty Notification Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company contested supplemental corporate tax assessments and VAT adjustments stemming from a tax audit for the period 2014-2017, arguing procedural irregularities concerning the mandated hierarchical review and the proper notification of a penalty motivation letter. The court rejected the claim that the hierarchical review was improperly handled for the 2015 fiscal year, finding that the process, although staggered, ultimately addressed the concerns related to both audit proposals, and the company failed to demonstrate a refusal by the supervising inspector to rule on the disputed elements; furthermore, the court upheld the validity of the penalty notification, as documentary evidence confirmed the letter was served on the date the company disputed not receiving it, leading to the dismissal of the company's request for discharge of the tax liabilities and associated penalties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article 1759 du code général des impôts, Article 1er : La requête de la SAS DC Bâtiment est rejetée, l’article L. 761-1 du code de justice administrative; Tax Assessment and Penalty Notification Dispute: The court rejected the claim that the hierarchical review was improperly handled for the 2015 fiscal year, finding that the process, although staggered, ultimately addressed the concerns related to both audit proposals, and the company failed to demonstrate a refusal by the supervising inspector to rule on the disputed elements; furthermore, the court upheld the validity of the penalty notification, as documentary evidence confirmed the letter was served on the date the company disputed not receiving it, leading to the dismissal of the company's request for discharge of the tax liabilities and associated penalties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the merits of the claim, which is the primary outcome of the decision.
Although the claim for costs under this article was rejected as a consequence of the main request being rejected, it was explicitly mentioned in the claim and addressed in the context of the dispositive conclusion that all claims, including those for costs, must be rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022, la société par actions simplifiée (SAS) DC Bâtiment demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2017 en droits et pénalités ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- elle n’a pas bénéficié de la garantie du recours hiérarchique pour les impositions relatives à l’exercice clos en 2015 ;
- l’administration ne justifie pas de la notification régulière d’un courrier du 23 juin 2020 valant motivation de l’amende prévue par l’article 1759 du code général des impôts ;
- elle conteste les impositions mises à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Meyrignac,
- et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée (SAS) DC Bâtiment, spécialisée dans les travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2017, à l’issue de laquelle elle a été rendue destinataire de deux propositions de rectification des 17 décembre 2018 et 1er octobre 2019. Des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés pour les exercices clos en 2016 et 2017 ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2021 et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos au 30 juin 2015 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur l’ensemble de la période vérifiée ont été mis en recouvrement le 4 octobre 2021. La réclamation présentée le 12 octobre 2021 a été admise partiellement par décision du 6 mai 2022. Par la requête précitée, l’intéressée demande la décharge des impositions laissées à sa charge.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales : « Les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 47 sont opposables à l’administration ». Le paragraphe intitulé « En cas de désaccord avec le vérificateur » du chapitre relatif à la conclusion du contrôle de cette charte, dans sa rédaction applicable au litige, précise que : « Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l’inspecteur divisionnaire ou principal (...) ».
La possibilité pour le contribuable de s’adresser, dans les conditions précisées par le passage précédemment cité de la charte, au supérieur hiérarchique du vérificateur constitue une garantie substantielle ouverte notamment pour les contribuables faisant l’objet d’une procédure de rectification contradictoire, après la réponse faite par l’administration fiscale à leurs observations sur la proposition de rectification en cas de persistance d’un désaccord sur le bien-fondé des rectifications envisagées.
La requérante soutient que bien qu’elle ait sollicité le bénéfice du recours hiérarchique par deux demandes des 16 avril 2019 et 19 février 2020, l’administration ne lui a accordé le bénéfice de cette garantie que pour la seconde demande, de sorte que la procédure d’imposition relative à la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2015 serait irrégulière.
Toutefois, il résulte de l’instruction qu’à la suite de la demande du 16 avril 2019, le vérificateur a proposé à la société, par courriel du 30 avril suivant, de différer le recours hiérarchique après les observations sur la seconde proposition de rectification afin que l’inspecteur principal ait une vision globale du dossier concerné. Le recours hiérarchique a eu lieu le 23 septembre 2020 et a donné lieu à un compte rendu du 23 octobre suivant. Dès lors que ledit recours a seulement pour objet de laisser le supérieur hiérarchique fournir des éclaircissements supplémentaires à la contribuable, il appartient à cette dernière d’apporter des éléments de nature à établir que l’inspecteur principal se serait refusé à se prononcer sur les divergences entre la société et le vérificateur sur les rectifications proposées au titre de l’exercice clos au 30 juin 2015. Or, si le compte rendu précité ne mentionne dans son corps que la seconde proposition de rectification avec la réponse aux observations du contribuable y afférente, il mentionne également en bas de page la proposition de rectification du 17 décembre 2018 et la réponse aux observations du contribuable sur cette proposition et évoque l’existence de pièces justificatives non produites en cours de contrôle, ce qui se rattache aux deux propositions de rectification précitées. Par ailleurs, la circonstance que les conséquences financières au titre de l’exercice clos en 2015 n’ont pas été modifiées ne démontre pas que les arguments de la société pour contester la position du vérificateur n’auraient pas été évoqués, mais seulement qu’aucun dégrèvement n’a porté sur l’exercice en cause. Enfin, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la doctrine administrative en matière de procédure d’imposition. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’aurait pas bénéficié de la garantie en cause.
Sur le bien-fondé des impositions :
Si la société conteste le bien-fondé des impositions mises à sa charge, elle ne développe aucune argumentation à ce sujet.
Sur les pénalités :
La requérante soutient qu’elle n’a pas reçu le courrier du 23 juin 2020 par lequel le vérificateur a motivé l’amende prévue par l’article 1759 du code général des impôts. Toutefois, si l’avis de réception du pli contenant ce courrier ne mentionne aucune date de présentation ou de distribution, il résulte de l’instruction que cet avis de réception a été transmis en retour à l’administration le 10 juillet 2020 et qu’à réception, le service a saisi les services postaux qui ont établi, le 16 juillet suivant, une attestation de notification de ce courrier le 26 juin 2020. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’aurait pas reçu une notification régulière de ce courrier.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la requérante doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence, ses conclusions au titre des frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS DC Bâtiment est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée DC Bâtiment et à l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
Le rapporteur,
P. Meyrignac
Le président,
N. Le Broussois
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,