Legislator Jurisprudence & Législation
2206624 Généré par l'IA

Owner Convicted for Parking Violation Despite Claimed Sale

Numéro de cause 2206624
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The owner of a vehicle was cited for a major highway infraction for parking in a restricted zone within the administrative limits of the port, and although the owner claimed to have sold the vehicle in 2020 or 2021, no proof of transfer was provided, leading the court to uphold the infraction based on the sworn report and photographs establishing the violation of parking prohibitions in the port area. Consequently, the court convicted the owner of the contravention under the relevant transport and public property codes and imposed a fine of 200 euros, while determining that the domain action was moot as the infraction caused no damage to public property integrity.

Regeste Legislator

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article L. 774-1 du code de justice administrative, article 131-13 du code pénal, article L. 774-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Owner Convicted for Parking Violation Despite Claimed Sale: Consequently, the court convicted the owner of the contravention under the relevant transport and public property codes and imposed a fine of 200 euros, while determining that the domain action was moot as the infraction caused no damage to public property integrity.

Mots-clés

Généré par l'IA
infraction de stationnement transmission de la propriété infraction commise par négligence propriété publique confiscation du véhicule automobile aire de stationnement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article imposes the fine on M. A, concluding the public action based on the contravention established.

Article 2

This article states that no decision is needed on the domain action.

Article 3

This article dictates how the judgment must be notified to the parties.

article L. 774-6 du code de justice administrative

This article is cited in Article 3 regarding the conditions for notifying the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une saisine, enregistrée le 1er septembre 2022, le préfet du Pas-de-Calais défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. B A, propriétaire du véhicule immatriculé DV-388-EQ, pour avoir stationné celui-ci sur une zone interdite au stationnement, le long des clôtures en zone classée ZNLA : Zone Non Librement Accessible, dans les limites administratives du port de Boulogne-sur-Mer et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée à l'article R. 5333-25 du code des transports et à l'article 25 de l'arrêté n° 18006329 portant application du règlement particulier de police du port de Boulogne-sur-Mer.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 juin et 11 juillet 2023, M. A indique ne pas être l'auteur de la contravention.

Il fait valoir que son véhicule a été vendu en 2020 puis dans le dernier état de ses écritures en juin 2021 et pour lequel il n'a pas conservé le certificat de cession de sorte qu'il n'est pas à l'origine de la contravention en litige.

La clôture d'instruction a été fixée au 8 janvier 2024 par une ordonnance du

6 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code des transports ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Féménia, vice-présidente, en application de l'article L. 774-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 septembre 2024 :

- le rapport de Mme Féménia,

- et les conclusions de M. Borget, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet du Pas-de-Calais défère au tribunal comme prévenu d'une contravention

de grande voirie, M. B A, propriétaire du véhicule immatriculé DV-388-EQ, à qui il est reproché d'avoir stationné celui-ci sur une zone interdite au stationnement, le long des clôtures en zone classée ZNLA : Zone Non Librement Accessible, dans les limites administratives du port de Boulogne-sur-Mer.

Sur l'action publique :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-1. / Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative. ". Aux termes de l'article L. 2132-4 de ce code :

" Les atteintes à l'intégrité ou à l'utilisation du domaine public maritime des ports maritimes sont définies au titre III du livre III de la cinquième partie du code des transports. ".

Aux termes de l'article R. 5337-1 du code des transports : " Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant. Sauf disposition législative contraire, ces contraventions sont punies de l'amende prévue par le premier alinéa de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques ". L'article R. 5333-25 de ce même code, figurant au chapitre III visé par les dispositions susmentionnées, dispose que : " Le code de la route s'applique dans les zones ouvertes à la circulation publique. / En dehors des voies ouvertes à la circulation publique, les règles de signalisation, de priorité et de signalisation routière applicables sont celles du code de la route () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 25 de l'arrêté conjoint du 19 et

20 décembre 2018, portant application du règlement particulier de police du port de

Boulogne-sur-Mer - Calais modifié par l'arrêté conjoint du 15 janvier et 12 février 2020 :

" Les dispositions fixant précisément les règles de circulation dans le port () sont décrites dans le règlement de circulation et de stationnement du port, établi conjointement entre l'Etat et l'autorité portuaire après avis des communes concernées et annexé au présent règlement ". Enfin, aux termes de l'article 4 du règlement de la circulation et du stationnement en zone portuaire de Boulogne-sur-Mer : " le régime de stationnement est règlementé conformément au plan général ainsi que les cinq plans (planches 1 à 5) de détails annexés au présent arrêté ".

4. La personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est, soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait la chose qui a été la cause du dommage.

5. En premier lieu, si M. A affirme avoir vendu le véhicule immatriculé

DV-388-EQ en 2020 ou encore en juin 2021 selon ses dernières écritures, il ne le démontre pas en l'absence de toute pièce justificative de nature à établir la réalité de cette cession.

6. En second lieu, il résulte de l'instruction, et notamment des mentions du procès-verbal dressé le 25 juin 2022 par un agent assermenté de l'Etat et des photographies jointes à ce

procès-verbal que, le véhicule immatriculé DV-388-EQ était stationné dans une zone interdite à l'arrêt dans les limites administratives du port de Boulogne-sur-Mer malgré la présence d'un panneau d'interdiction de stationner. Le procès-verbal, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, établit ces faits, qui sont constitutifs d'une contravention de grande voirie réprimées par les dispositions mentionnées au point 3.

Sur le montant de l'amende :

7. Aux termes de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal. () " et, en vertu du 5° de l'article 131-13 du code pénal, le montant de l'amende s'élève au plus à 1 500 euros.

8. Lorsqu'il retient la qualification de contravention de grande voirie s'agissant des faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d'infliger une amende au contrevenant, alors même que les dispositions précitées ne prévoient pas de modulation des amendes, le juge, qui est le seul à les prononcer, peut toutefois, dans le cadre de ce contentieux répressif, moduler leur montant dans la limite du plafond prévu par la loi et du plancher que constitue le montant de la sanction directement inférieure, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences.

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. A à payer à l'Etat une amende de 200 euros pour l'infraction relevée à son encontre.

Sur l'action domaniale :

10. Dès qu'il est saisi par une autorité compétente, le juge doit se prononcer tant sur l'action publique que sur l'action domaniale, que lui soient ou non présentées des conclusions en ce sens. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'infraction constatée est instantanée et n'a porté aucune atteinte à l'intégrité du domaine public portuaire. Par suite, l'action domaniale est sans objet.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est condamné à payer une amende de 200 (deux cent) euros.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'action domaniale.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Pas-de-Calais et à M. B A, dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative.

Copie sera transmise, pour information, au directeur régional des finances publiques des

Hauts-de-France et du département du Pas-de-Calais.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.

La magistrate désignée,

Signé

J. FEMENIALa greffière

Signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,