Municipality's Electronic Filing Failure in Building Inspection Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality sought an emergency order to appoint an expert to examine a building's condition under the construction and housing code. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the municipality, having over 3,500 inhabitants, failed to file its request electronically via the dedicated application as required by the Code of Administrative Justice, despite being formally invited to regularize this procedural deficiency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 414-1 du même code; Municipality's Electronic Filing Failure in Building Inspection Request: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the municipality, having over 3,500 inhabitants, failed to file its request electronically via the dedicated application as required by the Code of Administrative Justice, despite being formally invited to regularize this procedural deficiency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order rejecting the application filed by the Municipality of Somain.
This article provides the basis upon which the President of the Tribunal can reject manifestly inadmissible requests by order.
The inadmissibility leading to the rejection of the request is based on the failure to comply with the electronic filing requirement stipulated in this article for the municipality.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, le maire de la commune de Somain demande au juge des référés de nommer un expert en application des dispositions de l'article
L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation aux fins d'examiner l'état de l'immeuble situé 9 rue Antoine Mercier à Somain (59490).
Vu :
- le courrier en date du 2 septembre 2022 adressé à la commune de Somain l'invitant à régulariser sa requête ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées () ". Aux termes de l'article R. 414-1 du même code : " Lorsqu'elle est présentée par () une personne morale de droit public autre qu'une commune de moins de 3500 habitants () la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet () ". Aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".
2. La requête de la commune de Somain qui compte plus de 3 500 habitants, a été adressée au tribunal sans qu'il soit recouru, en application de l'article R. 414-1 du code de justice administrative, à l'application informatique dédiée. La requête n'ayant pas été régularisée malgré l'invitation adressée en ce sens à la commune, elle est, par suite, manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Somain est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Somain.
Lille, le 12 septembre 202Le juge des référés,
signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,