Order Compelling Prefect to Schedule Residence Permit Appointment Due to System Failure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an urgent order compelling the local prefect to schedule an appointment for filing a residence permit application after repeatedly failing to secure one online due to unavailable slots, arguing this situation caused precariousness and prevented the review of their legal status, thereby risking removal from the territory. The administrative judge found the cumulative evidence demonstrated the applicant's inability to use the mandated online system met the urgency criterion under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, as it prevented accessing a necessary administrative procedure, and thus ordered the prefect to provide an appointment within twenty-one days.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Order Compelling Prefect to Schedule Residence Permit Appointment Due to System Failure: The administrative judge found the cumulative evidence demonstrated the applicant's inability to use the mandated online system met the urgency criterion under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, as it prevented accessing a necessary administrative procedure, and thus ordered the prefect to provide an appointment within twenty-one days.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the Prefecture to set an appointment for the applicant within twenty-one days, which is the main operative part of the decision based on the urgency proceedings.
This provision establishes the legal basis for the judge to order necessary interim measures in case of urgency, justifying the injunction in Article 1.
This procedural article rejects the remaining requests made by the applicant.
This provision concerns the application of costs (indemnification for costs incurred by the parties), although the court ultimately refused to award them in Article 9.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2022, M. C, représenté par Me Calvo Pardo, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article
L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, et de fixer le rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre a` la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité d'obtenir un
rendez-vous le plonge dans une situation précaire, l'expose à un possible éloignement du territoire français, et l'empêche de déposer son dossier et donc de pouvoir obtenir un titre de séjour l'autorisant à résider sur le territoire français ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'aucune autre alternative n'est proposée par la préfecture pour les demandes exceptionnelles au séjour, et que la dématérialisation de la procédure a eu pour conséquence un recul dans l'accès à ses droits entrainant une rupture de la continuité du service public ;
La requête a été communiquée à la préfecture des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. C, ressortissant égyptien né le 1er mai 1983, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. Il résulte de l'instruction que le requérant justifie, par le grand nombre de captures d'écran produites, avoir régulièrement du 1er février 2022 au 4 mai 2022 tenté vainement de se connecter sur le site internet de la préfecture des Hauts-de-Seine et de n'avoir pu obtenir de rendez-vous en raison de l'indisponibilité de plages horaires pour la prise de rendez-vous. Dans ces conditions la demande de M. C présente un caractère utile.
6. L'absence de toute possibilité de faire enregistrer sa demande dans un délai raisonnable par le biais du service en ligne proposé par la préfecture des Hauts-de-Seine et alors que le préfet, qui n'a pas produit en défense, n'établit pas qu'un autre moyen de prise de rendez-vous serait effectivement accessible, l'empêche de solliciter la régularisation de sa situation administrative, seule voie possible pour éviter le risque d'éloignement du territoire français qui peut intervenir à tout moment. Ces circonstances particulières caractérisent la nécessité d'obtenir rapidement ce rendez-vous. La mesure sollicitée revêt donc un caractère urgent.
7. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par
M. C ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous dans le délai de
vingt-et-un jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais du litige :
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. C, dans le délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande d'admission au séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 12 juillet 2022.
Le juge des référés,
Signé
F. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.
N°2206619