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2206618 Généré par l'IA

Refusal of Injunction Compelling Prefecture to Schedule Residence Permit Appointment Due to Insufficient Evidence of Urgency

Numéro de cause 2206618
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for filing a residence permit application, arguing that the inability to secure a rendez-vous via the prefecture's website maintained his precarious status and restricted his access to public services. The court rejected the request for an injunction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because, while acknowledging the seriousness of failing to obtain an appointment, the petitioner failed to provide sufficient evidence, such as numerous, properly documented attempts over time, to establish the requisite urgency, citing only minimal evidence of past communication efforts.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B doit être rejetée; Refusal of Injunction Compelling Prefecture to Schedule Residence Permit Appointment Due to Insufficient Evidence of Urgency: The court rejected the request for an injunction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because, while acknowledging the seriousness of failing to obtain an appointment, the petitioner failed to provide sufficient evidence, such as numerous, properly documented attempts over time, to establish the requisite urgency, citing only minimal evidence of past communication efforts.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination positions administratives moment du dépôt accès aux documents retards de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B doit être rejetée.

This line is the dispositive order rejecting the request, but it does not cite a specific legal provision as the ground for rejection.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

The court implicitly relies on the standard set by this article for granting or denying the requested injunction in the emergency procedure, even though the request was ultimately rejected because the condition of urgency under this article was not met (Point 5 & 6).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 mai 2022, M. B, représenté par Me Lumbroso, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité d'obtenir un

rendez-vous l'empêche de régulariser sa situation, le maintient dans une situation de précarité et d'anxiété permanente d'un contrôle de sa situation administrative, et empêche l'accès au service public dans un délai raisonnable ;

- la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'il n'existe aucune autre voie de droit lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour et que sa demande est légitime du fait d'une rupture de l'égalité d'accès au service public ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le requérant, n'ayant pas saisi la sous-préfecture compétente, ne saurait invoquer qu'il ne parvient pas à obtenir de rendez-vous.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, M. B, ressortissant tunisien né le 16 mars 1995, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai de la mesure d'injonction qu'il demande, M. B soutient qu'il lui est impossible de déposer sa demande de titre de séjour, faute de pouvoir obtenir un

rendez-vous via le site internet de la préfecture du Val-d'Oise, et que cette situation porte atteinte à ses droits, le maintenant dans une situation d'irrégularité et d'insécurité juridique. Afin de démontrer l'urgence, M. B soutient avoir tenté à plusieurs reprises d'obtenir un rendez-vous à la préfecture du Val-d'Oise en se connectant sur le site de la préfecture et en la contactant par courriels. Toutefois, il ne verse au dossier qu'un échange de courriels datant du 13 janvier 2022, et une seule capture d'écran du 14 janvier 2022. Dans ces conditions, les pièces produites par M. B ne sont pas de nature à établir la réalité des vaines tentatives de sa part pour obtenir un rendez-vous en préfecture. Dès lors, le requérant n'établit pas de circonstances de nature à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d'octroi de la mesure au sens de l'article L. 521-3 du code justice administrative, la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B doit être rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 12 juillet 2022.

Le juge des référés,

Signé

F. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.

N°2206618