Claimant Fails to Secure Pre-Trial Expert Assessment for Damages Against Local Authority
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought an expedited order from the administrative judge to appoint an expert to assess non-pecuniary and pecuniary damages resulting from alleged faults by a local authority that led to the claimant's pathology, arguing the measure was necessary for indemnification claims that lacked prior expertise. The court rejected the request, reasoning that because the claimant's health status had already been evaluated by various doctors and the departmental medical board, the requested expert assessment lacked any distinct utility beyond what the court, when addressing the main case, could order under its case management powers, thereby failing the test of "usefulness" required under the Code of Administrative Justice for pre-trial expert determination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Claimant Fails to Secure Pre-Trial Expert Assessment for Damages Against Local Authority: The court rejected the request, reasoning that because the claimant's health status had already been evaluated by various doctors and the departmental medical board, the requested expert assessment lacked any distinct utility beyond what the court, when addressing the main case, could order under its case management powers, thereby failing the test of "usefulness" required under the Code of Administrative Justice for pre-trial expert determination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dismisses the request, forming the final decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Passet, avocate, demande au juge des référés de désigner un expert afin d'évaluer les préjudices extrapatrimoniaux résultant de sa pathologie, ainsi que les préjudices patrimoniaux résultant des fautes commises par le département de l'Hérault la concernant et ayant conduit à sa pathologie.
Elle soutient que la mesure est utile eu égard notamment aux préjudices extrapatrimoniaux dont elle peut obtenir l'indemnisation et qui n'ont fait l'objet d'aucune expertise.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".
2. L'utilité d'une mesure d'expertise ou d'instruction qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. Il résulte de l'instruction que l'état de santé de Mme B, bibliothécaire territorial, a été expertisé et analysé par divers médecins et par le conseil médical départemental. Dans ces conditions, aucune circonstance particulière ne confère à la mesure d'expertise sollicitée un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le tribunal, saisi par la requête au fond pourra, le cas échéant, décider dans ses pouvoirs de direction de l'instruction. Par suite, la demande d'expertise présentée par Mme B est dépourvue d'utilité et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 4 avril 2023
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 avril 2023
La greffière,
E. Folio