Legal Aid Granted Pending Mootness of Expulsion Order Annulment and Residence Permit Injunction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the provisional granting of legal aid and the annulment of an order from the local authority compelling her to leave the national territory within thirty days, along with an injunction for the issuance of a residence permit. The court provisionally granted the request for legal aid due to urgency, but determined that the conclusions seeking the annulment of the order and the injunction were moot because the prefect had withdrawn the contested act by a subsequent order dated November 8, 2022, resulting in no further action being required on those specific claims, and rejected the request for costs against the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Legal Aid Granted Pending Mootness of Expulsion Order Annulment and Residence Permit Injunction: The court provisionally granted the request for legal aid due to urgency, but determined that the conclusions seeking the annulment of the order and the injunction were moot because the prefect had withdrawn the contested act by a subsequent order dated November 8, 2022, resulting in no further action being required on those specific claims, and rejected the request for costs against the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to grant provisional legal aid based on urgency (as referenced in consideration 2).
This provision was cited in the petitioner's request (point 4 of the petition) and in the reasoning (point 4) regarding costs, although the request for costs was ultimately rejected in the dispositive.
This provision was cited in the petitioner's request (point 4 of the petition) and in the reasoning (point 4) regarding costs, although the request for costs was ultimately rejected in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022, Mme A C, représentée par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A l'audience publique, M. B a présenté son rapport.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Isère a retiré l'acte litigieux par un arrêté du 8 novembre 2022. Dès lors, les conclusions présentées à fin d'annulation de cet arrêté et d'injonction ont perdu leur objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais de procès :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme C.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, à Me Huard et au préfet de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
C. B
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.