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2206611 Généré par l'IA

Renewal of Residence Assignment Following Asylum Transfer

Numéro de cause 2206611
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual subject to an order of assignment to residence, which followed a transfer decision to Spanish authorities responsible for examining their asylum claim, sought the annulment of the prefect's decision to renew this assignment for a further forty-five days, arguing error of law and manifest error of appreciation regarding personal consequences. The court dismissed the application because the claimant failed to provide any supporting details or precision regarding the alleged errors, consequently rejecting all related requests for injunction, penalty, and costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Renewal of Residence Assignment Following Asylum Transfer: Aux termes de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ". Si M. A soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, il n'apporte pas la moindre précision à l'appui de ces moyens permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés.

Mots-clés

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assignation du lieu de séjour loi sur l'asile renouvellement de l'autorisation de séjour mesure d'éloignement en droit des étrangers détention aux fins de transfèrement cession de créance

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'assignation à résidence prévue à l'article L.
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Hamdi, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a renouvelé son assignation à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de présentation ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

La préfète du Bas-Rhin fait valoir que les moyens présentés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant marocain né en 1996, a fait l'objet d'un arrêté du 5 août 2022 portant transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile et d'un arrêté du 23 août 2022 d'assignation à résidence. Par un arrêté du 30 septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin a renouvelé l'assignation à résidence dont M. A a été l'objet, pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté du 30 septembre 2022.

2. Aux termes de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ". Si M. A soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, il n'apporte pas la moindre précision à l'appui de ces moyens permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles relatives au frais de l'instance, doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

M. B

La greffière,

L. Cherif

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

L. Cherif