Ministerial Discretion Upheld in Naturalization Postponement Based on Fiscal Irregularities
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request to annul the two-year postponement of a naturalization application was rejected, as the court determined that the Minister's decision to postpone was based on the applicant's declaration of the same dependent children on her tax returns while they were also declared by her partner, constituting a breach of fiscal obligations, which falls within the Minister's broad discretion concerning the opportunity to grant nationality and does not constitute a manifest error of assessment. Furthermore, the court dismissed the argument that the right to be heard under the EU Charter of Fundamental Rights was violated because decisions on naturalization do not fall within the scope of Union law when made by the Minister.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 21-15 du code civil, article L. 761-1 du code de justice administrative; Ministerial Discretion Upheld in Naturalization Postponement Based on Fiscal Irregularities: Furthermore, the court dismissed the argument that the right to be heard under the EU Charter of Fundamental Rights was violated because decisions on naturalization do not fall within the scope of Union law when made by the Minister.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the dispositive for rejecting the applicant's claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2022, Mme A B, représentée par Me Saidi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 avril 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L.'761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est intervenue en méconnaissance du principe du droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise née le 5 mai 1986, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été ajournée à deux ans par une décision en date du 14 octobre 2021 du préfet du Rhône. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l'intérieur a confirmé l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de Mme B, par une décision du 13 avril 2022, dont celle-ci demande l'annulation.
2. En premier lieu, s'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu, prescrit par le paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, il résulte des stipulations du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte que ses " dispositions () s'adressent aux () Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union ". Dès lors que, lorsqu'il statue sur une demande de naturalisation, le ministre de l'intérieur ne met pas en œuvre ce droit, la décision par laquelle il ajourne une telle demande ne relève pas du champ d'application de la charte, notamment du paragraphe 2 de l'article 41 prévoyant le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une décision défavorable ne soit prise à son encontre. Dès lors, le moyen tiré de ce que Mme B n'aurait pas été mise à même de présenter ses observations avant que le ministre de l'intérieur ne rejette son recours ne peut qu'être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
4. Pour confirmer l'ajournement à deux ans de la demande d'acquisition de la nationalité française de Mme B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressée et son concubin ont, simultanément, déclaré à l'administration fiscale leurs deux enfants communs, ainsi que les trois enfants de son concubin issus d'une précédente union, comme étant à leur charge.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a indiqué, sur ses déclarations de revenus souscrites au titre des années 2018, 2019 et 2020, avoir à sa charge six enfants alors que ceux-ci étaient également déclarés comme étant à la charge de son concubin, méconnaissant ainsi ses obligations fiscales. La requérante n'établit pas avoir été trompée par son concubin. Dans ces conditions, le ministre, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en confirmant l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de l'intéressée pour ce motif, quand bien même l'erreur alléguée n'aurait pas été commise délibérément et aurait ultérieurement donné lieu à une régularisation auprès de l'administration fiscale, sans au final préjudicier à l'Etat.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Martel, première conseillère,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024.
La rapporteure,
C. MARTELLe président,
C. CANTIÉ
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. DUMONTEIL