Legislator Jurisprudence & Législation
2206607 Généré par l'IA

Housing Allocation Priority Dispute Dismissed

Numéro de cause 2206607
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a mediation commission's decision which rejected their request for priority and urgent social housing allocation, arguing the rejection involved a manifest error of assessment concerning their long wait for a housing offer, disability, and crowded living situation with family. The court dismissed the claim, finding that the commission's decision was not procedurally flawed, and that the commission could legally consider the applicant was not "without housing" as they were being hosted by parents under alimentary obligations, and while the applicant claimed disability made their prior apartment inaccessible, the provided medical evidence did not establish an inability to manage stairs, nor did the commission err in assessing that the current crowded living arrangement (109 m² for a large family, though not meeting social housing density standards) did not warrant urgent priority given the context.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, articles 205 et suivants du code civil, articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991; Housing Allocation Priority Dispute Dismissed: The court dismissed the claim, finding that the commission's decision was not procedurally flawed, and that the commission could legally consider the applicant was not "without housing" as they were being hosted by parents under alimentary obligations, and while the applicant claimed disability made their prior apartment inaccessible, the provided medical evidence did not establish an inability to manage stairs, nor did the commission err in assessing that the current crowded living arrangement (109 m² for a large family, though not meeting social housing density standards) did not warrant urgent priority given the context.

Mots-clés

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attribution de logement famille nombreuse ordre d'évacuation niveau de vie objet du litige devoirs de famille

Dispositions légales citées

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article R. 222-13 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Article 1er
This article constitutes the operative order rejecting the applicant's request.
articles 205 et suivants du code civil
Cited in the reasoning when assessing the applicant's housing situation (being lodged by parents under the obligation of support), which contributed to the final rejection of the priority claim.
articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991
These articles were cited in the applicant's initial request concerning the award of costs (Article 37) and legal fees (Article 75), which were consequently rejected in Article 10.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the operative order rejecting the applicant's request.

articles 205 et suivants du code civil

Cited in the reasoning when assessing the applicant's housing situation (being lodged by parents under the obligation of support), which contributed to the final rejection of the priority claim.

articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991

These articles were cited in the applicant's initial request concerning the award of costs (Article 37) and legal fees (Article 75), which were consequently rejected in Article 10.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 16 décembre 2022 et le 8 novembre 2023. M. C B, représenté par la SCP Dessalces et Associés demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 6 septembre 2022 par laquelle la commission de médiation de l'Hérault a rejeté sa demande de logement présentée dans le cadre des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de faire procéder à un nouvel examen de sa demande par la commission de médiation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il appartient au préfet de l'Hérault d'établir la régularité de la composition de la commission de médiation ayant statué sur sa demande ;

- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement dans un délai anormalement long, qu'il est en situation de handicap et qu'il est hébergé, avec son épouse et ses trois enfants mineurs, chez ses parents.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Encontre,

- les observations de Mme A, représentant le préfet de l'Hérault.

Considérant ce qui suit :

1. M. B a saisi le 7 mars 2022 la commission de médiation du département de l'Hérault afin que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente. La commission a rejeté sa demande par une décision du 6 septembre 2022, notifiée le 29 septembre suivant, dont M. B par la présente requête, demande l'annulation.

2. Si le requérant conteste la régularité de la tenue de la commission de médiation de l'Hérault au regard des dispositions du I de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, le préfet de l'Hérault en défense justifie par les pièces qu'il produit de la régularité de la composition de la commission. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.

3. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " II. La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux.

Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap (). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence.

Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y'a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte des démarches précédemment effectuées.

Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social et qui se trouvent dans l'une des situations suivantes : -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 () - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance. () La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ".

Aux termes de l'article R. 822-25 du même code : " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ".

4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.

5. Il résulte en outre des dispositions citées au point 3 que, lorsque le demandeur allègue devant la commission de médiation qu'il est dépourvu de logement, cette commission peut, le cas échéant, tenir compte pour apprécier le caractère prioritaire de sa demande de la circonstance qu'il est logé par un de ses parents au titre de l'obligation alimentaire définie par les articles 205 et suivants du code civil, ainsi que des conditions dans lesquelles il est ainsi logé.

6. S'il est constant que M. B n'a reçu aucune proposition de logement dans un délai anormalement long, il résulte de ce qui vient d'être exposé ci-dessus que la commission de médiation de l'Hérault pouvait, sans commettre d'erreur de droit, examiner la situation d'ensemble du requérant au regard notamment des conditions dans lesquelles il est logé.

7. M. B invoque le défaut d'examen réel et sérieux de sa situation au motif que la commission de médiation n'aurait pas pris en compte son état de santé qu'il évoquait dans sa demande de logement. Toutefois, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la commission a tout d'abord relevé que si le requérant indiquait avoir quitté le 28 février 2022 le logement social dont il était locataire depuis 2014 au motif qu'il se trouvait au quatrième étage sans ascenseur et que son handicap rendait difficile l'accès à son logement, elle a ensuite constaté des incohérences dans sa demande de logement social, qui ne mentionne pas le refus d'un logement sans ascenseur, et son recours gracieux n'indique pas la nécessité d'un logement adapté à son état de santé. Si l'intéressé produit à la présente instance diverses pièces médicales, au demeurant toutes antérieures à 2015, ainsi qu'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", ces éléments ne sont pas de nature à établir que l'intéressé serait manifestement dans l'impossibilité de monter ou descendre les marches d'un escalier. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen de la situation du requérant et de l'erreur d'appréciation au regard de l'état de santé de M. B doivent être écartés.

8. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est hébergé, avec son épouse et leurs trois enfants mineurs, par ses parents, et ne saurait donc être regardé, alors même qu'il ne dispose pas d'un logement propre, comme étant dépourvu de logement au sens des dispositions régissant le droit au logement opposable. La commission de médiation, qui pouvait légalement prendre en compte l'obligation d'aliments définis par les articles 205 et suivants du code civil, n'a donc pas, sur ce point, commis d'erreur d'appréciation.

9. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B occupe un logement de 109 m² avec ses parents, son frère et ses deux sœurs, alors que la législation prévoit une superficie de 70 m² pour 8 personnes et plus. Dans ces conditions, la commission de médiation de l'Hérault a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, estimer que les conditions de logement du requérant étaient adaptées à sa situation et refuser de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.

10. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 6 septembre 2022 par laquelle la commission de médiation de l'Hérault a refusé de reconnaître sa demande de logement comme prioritaire et urgente. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, et à la SCP Dessalces et Associés.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023.

La magistrate désignée,

S. EncontreLe greffier

D. Lopez

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 28 décembre 2023

Le greffier,

D. Lopez0dl