Mootness of Residency Permit Renewal Injunction Due to Subsequent Receipt Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, who had been residing in the country since birth, was entitled to a residency permit that was expiring shortly, and sought an urgent order compelling the prefect to issue a receipt for her application for renewal or a permanent residency card, which she had submitted prior to the expiration. The administrative court determined that the demand for an injunction became moot because the prefect's office had subsequently decided to issue the requested receipt covering the relevant period and scheduled a date for the applicant to collect it, rendering the request for injunctive relief unnecessary to rule upon; consequently, the court dismissed the request for costs under Article L. 761-1 because the urgency condition for the initial application was not met at the time of filing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Mootness of Residency Permit Renewal Injunction Due to Subsequent Receipt Issuance: The administrative court determined that the demand for an injunction became moot because the prefect's office had subsequently decided to issue the requested receipt covering the relevant period and scheduled a date for the applicant to collect it, rendering the request for injunctive relief unnecessary to rule upon; consequently, the court dismissed the request for costs under Article L. 761-1 because the urgency condition for the initial application was not met at the time of filing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally states that there is no need to rule on the applicant's injunction claims, which is the main dispositive action.
This article formally rejects the remaining parts of the request, which is the main dispositive action.
This article orders the notification of the decision.
This article was the legal basis cited by the applicant for the initial emergency injunction request, which the court addressed in its reasoning leading to the decision not to rule on it.
This article was cited in the dispositive by reference (Article 2 rejecting the surplus claims) concerning the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Mindren, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et ce, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, si besoin après lui avoir fixé un rendez-vous ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A B soutient que :
- de nationalité bosnienne, née en France, elle réside dans ce pays depuis le 4 octobre 2000 ;
- parent de deux enfants français, elle a bénéficié de deux cartes de résident de dix ans, dont la seconde est arrivée à expiration le 22 décembre 2022 ;
- initialement professeur de langue, elle est employée sur un contrat à durée indéterminée comme responsable des ressources humaines dans une entreprise privée depuis le 21 janvier 2019 ;
- elle a sollicité auprès de la préfecture de la Gironde la délivrance d'une carte de résident permanent, à tout le moins le renouvellement de sa carte de résident de dix ans, par courrier du 23 novembre 2022, reçu le 24 novembre ;
- aucun récépissé de demande de titre ne lui a été adressé ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité, en lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et de poursuivre son activité professionnelle aux fins de subvenir aux besoins de sa famille ;
- son actuel titre de séjour arrivant à expiration le 22 décembre 2022, la demande d'injonction répond à la condition d'urgence.
- la délivrance d'un récépissé étant de droit, par application de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa demande ne peut se heurter à aucune contestation sérieuse.
Par mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et au rejet du surplus de la requête ;
La préfète de la Gironde fait valoir que Mme A B, qui était titulaire d'un titre valable jusqu'au 22 décembre 2022, a été invitée à retirer le 12 janvier 2023 un récépissé de demande de titre pour la période courant du 20 décembre 2022 au 21 juin 2023.
Par mémoire enregistré le 22 décembre 2022, Mme A B conclut au non-lieu à statuer sur sa demande d'injonction mais maintient sa demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, le juge des référés ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
2. Par la présente requête, Mme A B, qui était titulaire d'une carte de résident dont la validité expirait le 22 décembre 2022, a demandé au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées, d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un récépissé de sa demande de carte de résident permanent ou de renouvellement de la carte de résident, déposée le 24 novembre 2022. Il résulte de l'instruction que, le 20 décembre 2022, l'autorité préfectorale a décidé de lui remettre un récépissé de demande de titre couvrant la période courant de ce 20 décembre au 21 juin 2023. Elle a été invitée à retirer ce document le 12 janvier 2023. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
3. A la date à laquelle elle a saisi le juge des référés, Mme B résidait sur le territoire national sous couvert d'un titre de séjour de dix ans en cours de validité et sa demande de récépissé ne présentait pas le caractère d'urgence requis par les dispositions précitées. Par suite, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B aux fins d'injonction.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 3 janvier 2023.
Le juge des référés,
J-M. Bayle
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,