Legislator Jurisprudence & Législation
2206607 Généré par l'IA

Regional President's Exclusion from Functions Judicial Review

Numéro de cause 2206607
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an urgent judicial review to suspend a six-month temporary exclusion from their functions imposed by the regional president, arguing serious financial prejudice and raising several serious doubts about the legality of the decision, including alleged executive incompetence, procedural flaws concerning the impartiality of a disciplinary board member and the required numerical parity of board composition, lack of established facts, disproportionate sanction, and a violation of the *non bis in idem* principle. The administrative tribunal rejected the request for suspension, concluding that none of the presented grounds were sufficient, at this stage of the instruction, to create a serious doubt regarding the legality of the contested administrative decision, thus rendering the urgency condition unnecessary to assess.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Regional President's Exclusion from Functions Judicial Review: The administrative tribunal rejected the request for suspension, concluding that none of the presented grounds were sufficient, at this stage of the instruction, to create a serious doubt regarding the legality of the contested administrative decision, thus rendering the urgency condition unnecessary to assess.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel causes d'exclusion sanction administrative violations des règles de procédure pouvoir exécutif motif de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article established the legal basis for the court's decision to reject the request for suspension of the administrative decision.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the orders to reject the claims for costs made by both parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 16 novembre 2022 et le 29 novembre 2022, M. C B, représenté par Me Hudrisier, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel la présidente de la région Occitanie a prononcé son exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de six mois ;

2°) d'enjoindre à la présidente de la région Occitanie de le réintégrer dans ses fonctions sans délai et de lui allouer une somme tenant compte de l'ensemble des rémunérations dont il a été privé ;

3°) de mettre à la charge de la région Occitanie la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

s'agissant de la condition tenant à l'urgence :

-la décision contestée le place dans une situation financière précaire dès lors que, privé de rémunération et sans épargne, il ne pourra faire face à ses charges fixes d'un montant de 1 321,52 euros et accumulera ainsi près de 8 000 euros de dettes sur la période ;

-le fait qu'il soit placé en congés de maladie ordinaire jusqu'au 18 novembre 2022, soit trois jours après la saisine de la juridiction, n'a aucune incidence sur la caractérisation de l'atteinte grave et immédiate à sa situation financière ;

s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :

-la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ;

-la composition du conseil de discipline qui a rendu son avis le 23 septembre 2022 est irrégulière en ce que l'un de ses membres, représentant du personnel, a fait preuve d'animosité à son égard et a ainsi manqué d'impartialité dès lors qu'il a, d'une part, pris personnellement et publiquement position sur les faits ayant donné lieu à l'engagement de la procédure disciplinaire depuis a minima le 10 janvier 2022, d'autre part évoqué des faits nouveaux ne figurant pas dans le rapport disciplinaire ni dans l'enquête administrative ;

-elle est entachée d'un vice de procédure l'ayant privé d'une garantie dès lors que la parité numérique entre les représentants de l'administration et ceux du personnel, membres du conseil de discipline, telle qu'expressément exigée par les dispositions de l'article L. 532-12 du code général de la fonction publique, n'a pas été respectée, l'un de ces membres ayant dû quitter la séance avant le terme de la délibération ;

-la matérialité des faits sur lesquels se fonde la décision attaquée n'est pas établie ;

-la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée au regard des faits reprochés ;

-la décision attaquée méconnaît le principe " non bis in idem " dès lors qu'à la suite des signalements ayant donné lieu à l'enquête administrative, il s'est vu imposer un changement d'établissement devant s'analyser comme une sanction et a en outre été retiré du tableau d'avancement des adjoints techniques principaux de première classe des établissements d'enseignement.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2022, la région Occitanie, représentée par Me de Faÿ, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. B la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des autres moyens de la requête n'est fondé.

Vu :

-les autres pièces du dossier ;

-la requête n° 2206617 enregistrée le 16 novembre 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er décembre 2022, en présence de Mme Tur, greffière d'audience :

-le rapport de M. A,

-les observations de Me Hudrisier, représentant M. B, qui a repris ses écritures,

-et les observations de Me Lesure, représentant la région Occitanie, qui a repris ses écritures en insistant particulièrement sur le fait que le moyen invoqué tiré de ce que la procédure disciplinaire serait viciée au motif que la parité numérique entre les représentants de la collectivité territoriale et ceux du personnel n'aurait pas été respectée lors de la délibération manque en fait dès lors que le procès-verbal du conseil de discipline ne fait pas état du départ anticipé de l'un des représentants de la région, et qu'en tout état de cause, l'éventuel non-respect de cette parité n'a pas privé le requérant d'une garantie dans la mesure où les représentants du personnel se seraient alors retrouvés en supériorité numérique par rapport à ceux de l'administration et que, l'avis ayant été rendu à la majorité de ses membres, il a nécessairement recueilli au moins 5 voix contre 3, de sorte que la voix du membre absent n'aurait pu en inverser le sens.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".

2. Aucun des moyens visés ci-dessus n'est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Il y a dès lors lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter les conclusions de M. B tendant à la suspension de l'exécution de cette décision.

Sur les frais liés au litige :

3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Occitanie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la région Occitanie, au même titre.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la région Occitanie présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la région Occitanie.

Fait à Toulouse, le 12 décembre 2022.

Le juge des référés,

B. A

La greffière,

P. TUR

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, préfet de la région Occitanie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,