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2206607 Généré par l'IA

Litigant Seeks Suspension of Reimbursement Order Based on Alleged Executive Order Invalidity; Request Denied

Numéro de cause 2206607
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the suspension of enforcement of several executive orders issued by a municipality demanding reimbursement for tenant accommodation costs, arguing that the execution would cause financial hardship, that the sum was disproportionate, and that the orders lacked proper competence, signatures, motivation, and seriously violated housing regulations or involved a manifest error of assessment. The administrative judge rejected the request for suspension, determining that the arguments raised concerning the invalidity of the executive orders—specifically regarding incompetence, lack of signature, insufficient motivation, and alleged breaches of construction and housing codes or manifest error—did not establish a serious doubt regarding the legality of the challenged decisions, thereby failing to meet a necessary cumulative condition for granting the interim relief sought.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Litigant Seeks Suspension of Reimbursement Order Based on Alleged Executive Order Invalidity; Request Denied: The administrative judge rejected the request for suspension, determining that the arguments raised concerning the invalidity of the executive orders—specifically regarding incompetence, lack of signature, insufficient motivation, and alleged breaches of construction and housing codes or manifest error—did not establish a serious doubt regarding the legality of the challenged decisions, thereby failing to meet a necessary cumulative condition for granting the interim relief sought.

Mots-clés

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autorisation d'exécution erreur administrative remboursement de frais locataire référé coût de la construction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the substance of the application.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the summary proceedings which were ultimately rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejection of the request for costs under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, Mme B A, représentée par Me Grimaldi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) à titre principal d'ordonner la suspension des effets des titres exécutoires n°2021 00 00009720, n°2021 00 00009721 et n° 2021 00 00009722 émis le 13 octobre 2021 et du titre exécutoire n° 2021 00 00012673 émis le 3 décembre 2021 ;

2°) à titre subsidiaire d'ordonner la suspension partielle des effets des titres exécutoires portant sur les sommes demandées sur la période du 25 novembre 2020 jusqu'à la réintégration dans le logement de son locataire ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle est recevable à demander la suspension des titres exécutoires contestés ;

S'agissant de la condition d'urgence :

- l'exécution des titres contestés induit pour elle le paiement de sommes considérables qui dépassent ses capacités contributives, et ce alors que sa banque a bloqué les sommes demandées par la direction des finances publiques pour la mise en recouvrement des titres attaqués, qu'elle est par ailleurs contrainte d'exposer d'importantes dépenses pour la réalisation des travaux de sortie de péril, qu'elle a des dépenses mensuelles importantes afférentes à une famille de 4 personnes, qu'elle a subi d'importantes pertes de loyers en conséquence de l'interdiction d'occupation édictée et qu'elle a subi une perte de salaire en raison de son passage à temps partiel à 80% ;

- la somme demandée par la ville de Marseille est disproportionnée et supérieure à ce qu'aurait couté un relogement dans un hébergement correspondant aux besoins de son locataire ;

S'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision :

- les titres contestés sont édictés par une autorité incompétente ;

- ils ne sont pas signés ;

- ils ne sont pas motivés ;

- ils méconnaissent les articles L. 521-1, L. 521-3-1 et L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation ;

- ils sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2022, la commune de Marseille, représentée par Me Bouteiller, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés.

Vu :

- la requête au fond enregistrée sous le n° 2203744 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 août 2022 à 9 heures 30, en présence de Mme Aras, greffière d'audience :

- le rapport de Mme Le Mestric juge des référés ;

- les observations de Me Piquet substituant Me Grimaldi qui a renouvelé, en les développant ou les précisant, les moyens de la requête ;

- les observations de Me Champeau substituant Me Bouteiller, représentant la commune de Marseille.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision L'article R. 522-1 dudit code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une ordonnance de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l'existence d'une situation d'urgence et d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

3. En l'état de l'instruction, les moyens invoqués par Mme A et tirés d'une part de ce que les titres exécutoires attaqués, tendant au remboursement des frais d'hébergement du locataire de Mme A, aurait été édictés par une autorité incompétente, ne sont pas signés et sont insuffisamment motivés et d'autre part de ce que la commune de Marseille aurait méconnu les articles L. 521-1, L. 521-3-1 et L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation et commis une erreur manifeste dans l'appréciation des éléments techniques fondant le maintien des interdictions d'accès à son logement, ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des titres exécutoires en litige. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A tendant à la suspension de l'exécution de ladite décision ne peuvent, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête et sur la condition d'urgence, qu'être rejetées. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Marseille.

Fait à Marseille, le 30 août 202La juge des référés,

Signé

F. C

La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

P/la greffière en chef,

La greffière.