Legislator Jurisprudence & Législation
2206604 Généré par l'IA

Postal Employee Union Activity Variable Remuneration Calculation Dispute

Numéro de cause 2206604
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A private law employee of the postal service, partially released from duties for union activities, challenged the change in calculation of his variable remuneration from an average team/agency result to one based on his effective time spent at the agency, prompting a referral from the Court of Appeal regarding the applicability of civil service regulations to his pay. The Administrative Tribunal ruled that, pursuant to the 1990 law governing the postal service, the provisions of the 1983 Act and the 1982 Decree concerning the exercise of union rights, including those affecting variable remuneration, are applicable to this private law employee, unless a specific agreement exists under a particular article of the 1990 law.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 31-2 de la loi 90-568 du 2 juillet 1990, Article 2; Postal Employee Union Activity Variable Remuneration Calculation Dispute: The Administrative Tribunal ruled that, pursuant to the 1990 law governing the postal service, the provisions of the 1983 Act and the 1982 Decree concerning the exercise of union rights, including those affecting variable remuneration, are applicable to this private law employee, unless a specific agreement exists under a particular article of the 1990 law.

Mots-clés

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service postal contestation civile accords particuliers droit de la fonction publique prix de l'ouvrage fonction publique

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited by both parties for costs applications, which were subsequently rejected in Article 2.
Article 1er
The decision explicitly declares the applicability of provisions from the law of July 13, 1983, and the decree of May 28, 1982, to the private law employee regarding the calculation of variable remuneration, contingent on the absence of an agreement based on Article 31-2 of Law 90-568 of July 2, 1990.
article 31-2 de la loi 90-568 du 2 juillet 1990
This article provides the exception to the applicability of the main provisions cited in Article 1st.
Article 2
This article formally rejects the claims for costs made under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice by both parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The decision explicitly declares the applicability of provisions from the law of July 13, 1983, and the decree of May 28, 1982, to the private law employee regarding the calculation of variable remuneration, contingent on the absence of an agreement based on Article 31-2 of Law 90-568 of July 2, 1990.

article 31-2 de la loi 90-568 du 2 juillet 1990

This article provides the exception to the applicability of the main provisions cited in Article 1st.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by both parties for costs applications, which were subsequently rejected in Article 2.

Article 2

This article formally rejects the claims for costs made under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice by both parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un arrêt du 4 octobre 2022, enregistré le 11 octobre 2022, la cour d'appel de Grenoble, saisie par M. C D d'un litige l'opposant à la SAS La Poste, a sursis à statuer et renvoyé au tribunal une question préjudicielle afin de savoir si un salarié de droit privé de La Poste peut revendiquer l'application des textes régissant la fonction publique pour calculer la rémunération variable d'un permanent syndical ou d'un salarié en décharge pour activités syndicales.

Par deux mémoires enregistrés les 14 décembre 2022 et 2 février 2023 la SAS La Poste, représentée par Me Bellanger, demande au tribunal de répondre que si les dispositions du décret n°82-447 du 28 mai 1982 sont applicables à l'un de ses salariés de droit privé, aucune disposition issue du droit de la fonction publique, et notamment pas celles de ce décret, ne concerne le calcul de la rémunération variable d'un salarié en décharge syndicale. La Poste demande également qu'il soit mis à la charge de M. D une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- si les modalités d'exercice du droit syndical au sein de La Poste sont régies par la loi n°83-634 et le décret n°82-634, cette application ne concerne que la seule détermination des conditions matérielles d'exercice du droit syndical et elle doit rester conciliable avec la situation juridique du statut de salarié ;

- la loi du 13 juillet 1983 ne comporte aucune disposition afférente aux conditions matérielles du droit syndical et l'article 23 bis de cette loi qui est silencieux en matière de rémunération des représentants syndicaux ne peut être appliquée aux salariés ;

- le 1° de l'article 11 et l'article 19 du décret du 28 mai 1982 relatif aux modalités d'exercice du droit syndical ne sauraient s'appliquer aux salariés de droit privé ;

- les textes précités ne comportent aucune disposition relative aux modalités de calcul de la rémunération variable d'un agent de droit public et le décret n°2017-1419 du 28 septembre 2017 n'est applicable qu'aux agents publics et le chapitre 1er de ce décret n'est applicable qu'aux agents consacrant une quotité de travail égale ou supérieure à 70% ;

- l'accord d'entreprise du 11 juin 2009 relatif à l'évolution professionnelle des permanents syndicaux ne porte pas sur la rémunération et la notion de permanents syndicaux fixée par ce texte ne saurait justifier l'application des dispositions du décret du 28 septembre 2017 à cette catégorie de salarié ;

- les règles de calcul de la part variable appliquée à M. D sont conformes à la jurisprudence de la cour de cassation.

Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2023, M. D, représenté par Me Delachenal demande au tribunal de dire qu'un salarié de droit privé de la SA La Poste peut revendiquer l'application des textes applicables à la fonction publique notamment les notions de permanent syndical ou de salarié en décharge d'activités, y compris s'agissant de la rémunération variable. M. D demande également qu'il soit mis à la charge de La Poste une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'exercice du droit syndical à La Poste demeure régi par la loi du 13 juillet 1983 et par le décret du 28 mai 1982 ;

- La Poste doit transposer les dispositions applicables à la fonction publique en les adaptant afin de garantir l'égalité de traitement des agents publics et d'agents privés dans l'exercice des activités syndicales ;

- l'accord d'entreprise du 11 juin 2009 a défini la notion de permanents syndicaux pour les salariés consacrant à l'exercice de leur activité syndicale une quotité de travail égale ou supérieure à 50%.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- l'arrêt du 4 octobre 2022 de la cour d'appel de Grenoble.

Vu :

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom ;

- le décret n°82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ;

- le décret n°90-1111 du 12 décembre 1990 portant statut de La Poste ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B,

- les conclusions de Mme E,

- les observation de Me Ritouet, représentant M. D

- et les observations de Tastard, représentant La Poste.

Considérant ce qui suit :

1. M. C D, salarié de droit privé de la SA La Poste qui est représentant syndical, bénéficie d'une décharge partielle pour son activité syndicale depuis juin 2010. Alors qu'il bénéficiait d'une part variable de sa rémunération constituée par la moyenne des résultats obtenus par son équipe et par son agence, il a été informé le 11 février 2015 du changement du calcul de sa part variable tenant compte de son temps de présence effectif à l'agence. M. D ayant contesté le nouveau mode de calcul de cette part variable et demandant le versement des rappels de salaire à La Poste, il a saisi le conseil des prud'hommes, puis la cour d'appel de Grenoble. Cette dernière a, par son arrêt du 4 octobre 2022 sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative dise " si un salarié de droit privé de la SA La Poste peut revendiquer l'application des textes applicables à la fonction publique notamment celui de permanent syndical ou de salarié en décharge pour activités syndicales (notamment la loi du 1 " juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et le décret du 28 mai 1982 relatif à l'existence du droit syndical), s'agissant du calcul de sa rémunération variable dans le cadre d'une décharge syndicale ".

2. Aux termes des dispositions de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom : " Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, qui comportent des dispositions spécifiques dans les conditions prévues aux alinéas ci-après, ainsi qu'à l'article 29-1. ". Aux termes de l'article 31 de la même loi : " L'emploi des agents soumis au régime des conventions collectives n'a pas pour effet de rendre applicables à La Poste les dispositions du code du travail relatives aux comités d'entreprise, ni celles relatives aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux. / Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les agents de La Poste sont représentés dans des instances de concertation chargées d'assurer l'expression collective de leurs intérêts, notamment en matière d'organisation des services, de conditions de travail et de formation professionnelle. Il précise, en outre, en tenant compte de l'objectif d'harmoniser au sein de La Poste les institutions représentatives du personnel, les conditions dans lesquelles la représentation individuelle des agents de droit privé est assurée, et établit les règles de protection, au moins équivalentes à celles prévues par le code du travail pour les délégués du personnel, dont bénéficient leurs représentants. ".

3. Il résulte de ces textes que le code du travail n'est pas applicable à la représentation collective et individuelle du personnel de La Poste. En l'absence de modification des dispositions des articles 29 et 31 de la loi de 1990, ces derniers demeurent applicables à l'ensemble des agents de la Poste, y compris aux salariés de droit privé. Dès lors, les dispositions de la loi 13 juillet 1983 et du décret du 28 mai 1982 sont applicables à M. D s'agissant du calcul de sa rémunération variable, sauf existence d'un accord conclu sur le fondement de l'article 31-2 de la loi 90-568 du 2 juillet 1990.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SA La Poste ou M. D sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : il est déclaré en réponse à la question préjudicielle posée par la cour d'appel de Grenoble que les dispositions de la loi 13 juillet 1983 et du décret du 28 mai 1982 sont applicables à un salarié de droit privé de La Poste s'agissant du calcul de sa rémunération variable, sauf existence d'un accord conclu sur le fondement de l'article 31-2 de la loi 90-568 du 2 juillet 1990.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. D d'une part et par la SA La Poste d'autre part, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la cour d'appel de Grenoble, à M. D et à la SA La Poste.

Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Triolet, présidente,

M. B et M. A, premiers conseillers.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 août 2023.

Le rapporteur,

F. B

La présidente,

A. TRIOLET La greffière,

J. BONINO

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2206604