Legislator Jurisprudence & Législation
2206604 Généré par l'IA

Foreign National Residency Annulment Due to Best Interests of the Child

Numéro de cause 2206604
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court annulled a prefectural decision that rejected a foreign national's application for residency, ordered her departure from France, and set a destination country, finding that the order violated the principle of the best interests of the child enshrined in the international convention on the rights of the child. The reasoning was based on the fact that the applicant was in a stable relationship since 2019 with a long-term resident foreigner and they had two children together, meaning an order to leave would separate the children from one of their parents as the family unit could not be reconstituted abroad; consequently, the court ordered the prefect to issue the applicant a temporary residence permit for private and family life and awarded her legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative; Foreign National Residency Annulment Due to Best Interests of the Child: The reasoning was based on the fact that the applicant was in a stable relationship since 2019 with a long-term resident foreigner and they had two children together, meaning an order to leave would separate the children from one of their parents as the family unit could not be reconstituted abroad; consequently, the court ordered the prefect to issue the applicant a temporary residence permit for private and family life and awarded her legal costs.

Mots-clés

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autorisation familiale intérêt de l'enfant ressortissants étrangers décision étrangère départ du pays annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited for the allocation of costs awarded to the applicant against the State (Article 3).
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté est entaché d'une erreur d'interprétation en ce qui concerne l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 911-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for granting the injunction ordering the prefect to issue a residence permit (Article 2).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

Cited in the reasoning leading to the annulment of the prefectural order (Article 1), as the primary basis for the decision.

article L. 911-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for granting the injunction ordering the prefect to issue a residence permit (Article 2).

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited for the allocation of costs awarded to the applicant against the State (Article 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2022, Mme C A représentée par

Me Abdoulaye Younsa, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour comportant la mention " vie privée et familiale ", ou subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans l'attente, de lui délivrer dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté est entaché d'une erreur d'interprétation en ce qui concerne l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative au droit de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- il méconnait l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 14 novembre 2022, en présence de Mme Ibram, greffière d'audience :

- le rapport de Mme Josset, présidente ;

- et les observations de Me Abdoulaye Younsa, représentant Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante comorienne, demande l'annulation de l'arrêté du

22 juin 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A vit en concubinage depuis l'année 2019 avec M. B E, ressortissant congolais titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 29 septembre 2024, et avec qui elle a eu deux enfants, nés en 2020 et 2021. Il en résulte, alors qu'elle n'est pas de même nationalité que le père des enfants, qui a vocation à demeurer sur le territoire à long terme, que l'arrêté en litige aboutit à séparer les deux enfants de l'un de leurs parents, la cellule familiale ne pouvant être reconstituée dans un autre pays. Mme A est ainsi fondée à soutenir que l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de la convention internationale des droits de l'enfant. Par suite l'arrêté par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A et l'a obligée à quitter le territoire avec fixation du pays de destination doit être annulé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

4. Le présent jugement implique, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à Mme A une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 22 juin 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " à Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera une somme de 1 200 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, à Me Abdoulaye Younsa et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judicaire de Marseille.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Josset, présidente,

Mme Fabre, première conseillère,

Mme Simeray, conseillère,

Assistées de Mme Ibram, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022.

La présidente-rapporteure,

signé

M. DL'assesseure la plus ancienne,

signé

E. FABRE

La greffière,

signé

S. IBRAM

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en cheffe,

La greffière