Legislator Jurisprudence & Législation
2206601 Généré par l'IA

Foreign National v. Administrative Order Revoking Residence Permit

Numéro de cause 2206601
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought the annulment of an administrative order that revoked their four-year multi-year residence permit, arguing the decision was made by an incompetent authority, lacked specific consideration of their personal situation, and constituted a manifest error in assessing the consequences for them, but the Tribunal administratifs de Versailles rejected the claims, finding that the order was duly signed by a delegate, that the administrative procedure was followed, and crucially, that the revocation was justified because the applicant's conviction for drug offenses less than two years prior demonstrated a threat to public order, which outweighed their social and professional integration, as permitted by law regarding permit withdrawal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L.761-1 du code de justice administrative, article L.412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B C est rejetée; Foreign National v. Administrative Order Revoking Residence Permit: Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté litigieux doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il en est de même de ses conclusions à fin d'injonction. Il en est de même de ses conclusions sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

Généré par l'IA
révocation de l'autorisation de séjour menace pour l'ordre public autorisation de séjour ressortissants étrangers décision étrangère mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L.761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive to reject the claim for costs.
article L.412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée
This order constitutes the final decision rejecting the applicant's claims.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.

This order constitutes the final decision rejecting the applicant's claims.

article L.761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to reject the claim for costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 août 2022, M. A B C, représenté par Me El-Abdi, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er juillet 2022 du préfet de l'Essonne lui retirant la carte pluri-annuelle de quatre ans dont il était détenteur ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;

- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.

Par un mémoire enregistré le 10 novembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'un titre de séjour d'un an a été délivré au requérant le 8 août 2022.

Par ordonnance du 7 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vincent, première conseillère.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B C, ressortissant camerounais né le 7 août 1998, est entré sur le territoire français en 2007, à l'âge de 8 ans, avec un visa Schengen délivré par les autorités italiennes. Il a ensuite effectué sa scolarité en France. Il est inscrit en Master Comptabilité Conseil Audit pour l'année universitaire 2021-2022 et en contrat d'apprentissage. Il était titulaire d'une carte pluri-annuelle de 4 ans valable jusqu'au 15 septembre 2021. Par courrier du 2 mars 2022, le préfet de l'Essonne l'a informé, d'une part, qu'il envisageait de lui retirer sa carte pluri-annuelle et de lui substituer une carte de séjour temporaire d'un an, d'autre part, qu'il attendait ses observations conformément aux articles L.121-1 et L.121-2 du code des relations entre le public et l'administration. Après avoir reçu ses observations, le préfet lui a retiré sa carte pluri-annuelle par arrêté du 1er juillet 2022 et l'a informé de la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. Le requérant a ensuite adressé au préfet un recours gracieux puis un recours hiérarchique restés sans réponse. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2022 du préfet de l'Essonne.

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. E D, directeur de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de l'Essonne, qui disposait d'une délégation de signature par arrêté n°2022-PREF-DCPPAT-BCA-085 du 17 juin 2022, régulièrement publié, à l'effet de signer la décision attaquée. Par suite, le moyen doit être écarté comme manquant en fait.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas de l'arrêté attaqué que le préfet aurait manqué à son devoir d'examiner particulièrement sa situation personnelle. Par suite, le moyen doit être également écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L.412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". De plus, aux termes de l'article L.432-2 du même code : " Le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l'étranger qui cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations. () ".

5. Pour retirer le titre de séjour pluriannuel détenu par le requérant, le préfet a considéré que l'intéressé représentait une menace à l'ordre public. Il ressort en effet des pièces du dossier et il n'est pas contesté que le requérant a été condamné le 29 mars 2021 à une peine d'emprisonnement de neuf mois avec sursis pour acquisition, détention, transport et offre ou cession non autorisée de stupéfiants. Cette condamnation fait suite à deux ordonnances pénales de 400 euros prononcées en mai et septembre 2018 pour conduite d'un véhicule sans permis. La circonstance qu'il a depuis obtenu le permis de conduire et que, s'agissant de l'infraction relative aux stupéfiants, il ait comparu sur reconnaissance préalable de culpabilité et qu'il regrette, au surplus, infiniment avoir commis de tels faits, n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation du préfet. De plus, s'il établit être inséré socialement et professionnellement, comme en attestent différentes connaissances, cette circonstance est sans incidence. Enfin, s'il allègue que le retrait de sa carte de séjour pluri-annuelle conduirait inévitablement à lui poser de grandes difficultés pour sa recherche d'emploi, il ne l'établit pas, alors que le préfet fait valoir qu'il lui a délivré un titre de séjour annuel le 8 août 2022. Dans ces conditions et eu égard au caractère récent de la condamnation à une peine d'emprisonnement avec sursis, le préfet a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, estimer que le comportement du requérant présentait, à la date de l'arrêté, une menace pour l'ordre public.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté litigieux doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il en est de même de ses conclusions à fin d'injonction. Il en est de même de ses conclusions sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C et au préfet de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Gosselin, président,

Mme Vincent, première conseillère,

Mme Geismar, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022.

La rapporteure,

Signé

L. Vincent

Le président,

Signé

C. GosselinLa greffière,

Signé

S. Lamarre

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.