Legislator Jurisprudence & Législation
2206601 Généré par l'IA

Asylum Seeker Removal Order Challenge on Article 8 Grounds

Numéro de cause 2206601
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual who entered the country in 2017 and whose asylum application was ultimately rejected by the highest administrative body, sought the annulment of a prefectoral order compelling him to leave the territory within thirty days, arguing procedural errors, lack of thorough examination, and violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights (ECHR). The Tribunal rejected the claim, finding that the order was signed by a duly delegated official and that the decision followed a review of the facts, noting that despite five years of residence and stable employment since 2018, the applicant lacked family ties in the country and his stay was recent, leading the court to conclude that the removal order did not constitute a disproportionate interference with his right to private and family life under Article 8 ECHR.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Asylum Seeker Removal Order Challenge on Article 8 Grounds: The Tribunal rejected the claim, finding that the order was signed by a duly delegated official and that the decision followed a review of the facts, noting that despite five years of residence and stable employment since 2018, the applicant lacked family ties in the country and his stay was recent, leading the court to conclude that the removal order did not constitute a disproportionate interference with his right to private and family life under Article 8 ECHR.

Mots-clés

Généré par l'IA
examen de la demande d'asile éloignement droit de séjour asile familial griefs de droits humains convention européenne des droits de l'Homme

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article rejects the applicant's request in the dispositive order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerning costs was explicitly mentioned in the rejected prayer for relief but was not applied in the final orders (Article 1: rejection of the entire request, which implicitly rejects the cost claim).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 août 2022, M. C B, représenté par Me Kadri, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2022 par lequel la préfète de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;

2°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou un titre de régularisation dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision a été prise par une autorité incompétente ;

- la décision a été prise sans examen exhaustif de sa situation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2022, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Besse, magistrat désigné.

La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant du Bangladesh né en 1987, est entré en France en février 2017. Il a présenté une demande d'asile, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 février 2020, puis, le 14 juin 2022, par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 11 août 2022, la préfète de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, titulaire d'une délégation de signature à cet effet par arrêté de la préfète de la Loire en date du 12 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Loire du 13 juillet 2022. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, quand bien même la préfète de la Loire n'a pas fait mention de l'insertion professionnelle en France de M. B, dont l'intéressé n'établit au demeurant pas avoir informé la préfète, que la décision en litige, consécutive au rejet de sa demande d'asile, aurait été prise sans réel examen de sa situation.

4. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside depuis cinq années en France et qu'il y est bien inséré, bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée depuis décembre 2018. Toutefois, l'intéressé est dépourvu d'attaches familiales en France et son séjour sur le territoire national reste récent. Dans ces conditions, et alors même qu'il a exercé une activité professionnelle pendant l'examen de sa demande d'asile, lors de laquelle il bénéficiait d'un droit au séjour, la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations citées au point précédent de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 11 août 2022 attaqué est entaché d'illégalité et à en demander l'annulation. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées, de même que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète de la Loire.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022.

Le magistrat désigné,

Thierry A La greffière,

Sophie Lecas

La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,