Legislator Jurisprudence & Législation
2206600 Généré par l'IA

Asylum Rejection and Departure Order Appeal

Numéro de cause 2206600
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of an administrative order rejecting her asylum request, ordering her departure from French territory, and setting a destination country, arguing insufficient motivation, manifest error in assessment, and violations of her child's right to asylum and articles 3-1 and 8 of the European Convention on Human Rights. The court granted provisional legal aid but rejected the annulment claims, finding the administrative order sufficiently motivated, determining that the child's asylum status was not violated as the removal order did not apply to the child and no obstacle to family relocation to the country of destination was demonstrated, and concluding that the alleged five-year residence was unproven, thus rejecting the claims based on Articles 3-1 and 8.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi 10 juillet 1991; Asylum Rejection and Departure Order Appeal: The court granted provisional legal aid but rejected the annulment claims, finding the administrative order sufficiently motivated, determining that the child's asylum status was not violated as the removal order did not apply to the child and no obstacle to family relocation to the country of destination was demonstrated, and concluding that the alleged five-year residence was unproven, thus rejecting the claims based on Articles 3-1 and 8.

Mots-clés

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éloignement droit d'asile transfert de résidence de l'enfant départ du pays griefs de droits humains positions administratives

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article regarding costs was cited in the dispositive, as the conclusions based on it were rejected.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This article was applied to grant the applicant provisional legal aid.
article 37 de la loi 10 juillet 1991
This article regarding the payment to the counsel was cited in the dispositive, as the conclusions based on it were rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This article was applied to grant the applicant provisional legal aid.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article regarding costs was cited in the dispositive, as the conclusions based on it were rejected.

article 37 de la loi 10 juillet 1991

This article regarding the payment to the counsel was cited in the dispositive, as the conclusions based on it were rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, Mme C B, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

- il méconnait le droit d'asile de son enfant ;

- il méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Marseille a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Terras, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C B, ressortissante nigériane née le 10 octobre 1997, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions en annulation :

3. L'arrêté en litige vise les stipulations et dispositions dont il fait application et notamment du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, il précise les éléments déterminants de la situation personnelle et professionnelle de la requérante qui ont conduit à rejeter sa demande d'asile, étant précisé que le préfet n'est pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressée. Il comporte ainsi l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé.

4. Si Mme B soutient que l'arrêté en litige méconnaît le droit d'asile de sa fille née le 4 décembre 2021, il ressort des pièces du dossier que l'office français de protection des réfugiés et apatrides a jugé irrecevable le 30 juin 2022 la demande d'asile qualifiée en procédure de réexamen accélérée. Ainsi, la mesure d'éloignement contestée n'a pas été prise en méconnaissance du droit d'asile de l'enfant mineur du requérant, cet enfant ne bénéficiant pas, à la date de cette mesure, de la protection prévue par les dispositions précitées. Au demeurant, l'arrêté attaqué du 11 juillet 2022 ne porte obligation de quitter le territoire français qu'à l'encontre de Mme B et non à l'encontre de sa fille mineure.

5. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".

6. Mme B est la mère de la petite Sophia Omokaro née le 4 décembre 2021 à Marseille. Pour contester l'arrêté en litige, l'intéressée fait valoir que l'exécution de la décision aurait pour conséquence une séparation de la cellule familiale. Toutefois, la requérante n'invoque aucun obstacle à que le couple s'installe au Nigeria avec leur enfant dès lors que tous deux sont en situation irrégulière. Dès lors, il n'apparaît pas que la décision contestée soit contraire au respect des stipulations de l'article 3-1 précité. Par suite, le moyen doit être écarté.

7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. Si Mme B soutient qu'elle vit en France depuis cinq ans avec ses enfants en bas âge, ces allégations ne sont confirmées par aucune pièce versée au dossier.

9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme B doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E:

Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

Signé

F. A

La greffière,

Signé

H. Ben Hammouda

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour une expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.