Claimant v. Family Allowances Fund on Discretionary Remission of Overpayment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought annulment of a decision by the family allowances fund (CAF) rejecting a request for discretionary remission of an overpayment of activity bonus totaling €2,434.83, arguing the debt resulted from an administrative error for which he was not responsible and asserting his good faith. The administrative court rejected the claim because, although the claimant’s good faith was not questioned, the claimant failed to establish his inability to repay the debt by only providing documentation of his resources, despite being formally invited by the tribunal to provide documentation of both his resources and charges, thus failing to satisfy the statutory condition of proven financial precariousness required for a discretionary remission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de M. B est rejeté; Claimant v. Family Allowances Fund on Discretionary Remission of Overpayment: The administrative court rejected the claim because, although the claimant’s good faith was not questioned, the claimant failed to establish his inability to repay the debt by only providing documentation of his resources, despite being formally invited by the tribunal to provide documentation of both his resources and charges, thus failing to satisfy the statutory condition of proven financial precariousness required for a discretionary remission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order dismissing the applicant's request.
Cited in the reasoning as the basis for the designation of the reporting president, which implies the procedure followed for simplified judgment.
Cited in the reasoning to justify the closure of the instruction at the public hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 décembre 2022 et 7 mai 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 20 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) des Côtes-d'Armor a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant de 2 434,83 euros.
Il soutient que cet indu résulte d'une erreur dont il n'est pas responsable et qu'il est donc de bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, la CAF des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l'indu en litige est fondé ;
- la situation du requérant ne justifiait pas qu'une remise lui soit accordée, M. B n'établissant pas davantage à l'appui de sa requête qu'il serait dans l'incapcité de rembourser sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Descombes, président-rapporteur,
- et les observations de Mme C représentant la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 20 décembre 2022 par laquelle la CAF des Côtes-d'Armor a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant de 2 434,83 euros.
2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. En l'espèce, d'une part, si le requérant fait valoir que l'indu dont il est redevable résulterait d'une erreur administrative doint il n'est pas responsable, cette circonstance, à la supposer établie, ne saurait lui conférer le droit de conserver les sommes indument perçues au titre de la pirme d'activité et de placer par ailleurs la CAF dans l'obligation de lui accorder une remise gracieuse, même partielle.
5. D'autre part, en dépit de la lettre du 18 avril 2024, dont il a accusé réception le 25 avril suivant, par laquelle le tribunal l'a invité à produire les justificatifs de ses ressources et de ses charges, M. B, dont la bonne foi n'est pas mise en cause, se borne à produire les justificatifs de ses seules ressources, composées de son salaire mensuel et des indemnités journalières perçues par sa conjointe, d'un montant total mensuel moyen de 2 558 euros, et n'établit dès lors pas qu'il ne serait pas en mesure de rembourser sa dette. Il suit de là que le requérant n'est pas fondé, dans ces conditions, à demander l'annulation de la décision du 20 décembre 2022.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejeté
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre du travail, des solidarités et de la santé.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2024.
Le président-rapporteur,
signé
G. DescombesLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne à la ministre du travail, des solidarités et de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.