Legislator Jurisprudence & Législation
2206594 Généré par l'IA

Deportation Order Challenge Dismissed on Grounds of Insufficient Reasoning and ECHR Violations

Numéro de cause 2206594
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought annulment of an order requiring him to leave the national territory and set a destination country, arguing insufficient reasoning, violation of Articles 8 and 3 of the European Convention on Human Rights, and illegality based on a specific administrative circular. The court rejected all grounds for appeal, finding that the deportation order was sufficiently reasoned, that the applicant failed to substantiate claims of current and real threats upon return to his country of origin following the definitive rejection of his asylum application, that his ties to his country of origin negated a violation of his private and family life, and that the cited administrative circular lacked regulatory force and was thus inapplicable. Consequently, the court dismissed the applicant's requests for annulment and injunction.

Regeste Legislator

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article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Deportation Order Challenge Dismissed on Grounds of Insufficient Reasoning and ECHR Violations: The court rejected all grounds for appeal, finding that the deportation order was sufficiently reasoned, that the applicant failed to substantiate claims of current and real threats upon return to his country of origin following the definitive rejection of his asylum application, that his ties to his country of origin negated a violation of his private and family life, and that the cited administrative circular lacked regulatory force and was thus inapplicable. Consequently, the court dismissed the applicant's requests for annulment and injunction.

Mots-clés

Généré par l'IA
renvoi de la famille éloignement convention européenne des droits de l'Homme droit d'asile griefs de droits humains ressortissants étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " ().
Article 1er : La requête de M. C est rejetée
This article is the final order rejecting the applicant's request, indicating the main ground for the decision (rejection of the merits).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This article is the final order rejecting the applicant's request, indicating the main ground for the decision (rejection of the merits).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, M. B C demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il fait l'objet de menaces dans son pays d'origine ;

- il est illégal dès lors qu'il répond aux conditions de régularisation posées par la circulaire du 24 juin 1998.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Norval-Grivet, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Norval-Grivet,

- les observations de Me Stoyanova, substituant Me Mirgodin et représentant M. C, qui confirme les conclusions de sa requête par les mêmes moyens,

- et les observations de M. C, assisté de M. D, interprète en langue turque.

Le préfet de Seine-et-Marne n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C, ressortissant turc né le 26 septembre 1993 à Izmir (Turquie), entré en France le 19 septembre 2019, a sollicité l'asile qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 18 janvier 2021 contre laquelle il a formé un recours rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 8 février 2022 notifiée le 21 février 2022. Par arrêté du 1er juin 2022, le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ;(). ".

3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

4. Les décisions attaquées comprennent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, par suite, suffisamment motivées et le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (). Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".

6. M. C soutient qu'il encourt des risques en cas de retour en Turquie du fait de persécutions et mauvais traitements qu'il y a subi en raison de ses activités en faveur de la cause kurde. Toutefois, le requérant ne produit aucun élément au soutien de ces allégations et n'établit pas la réalité de risques actuels et réels auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Il est, au demeurant, débouté du droit d'asile après que sa demande d'asile a été rejetée par les décisions du directeur général de l'Ofpra et de la CNDA mentionnées au point 1. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions mentionnées au point précédent ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation, qui ne sont en tout état de cause opérants qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doivent être écartés.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

8. Si M. C soutient que les décisions attaquées portent atteinte à sa vie privée et familiale, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille, et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations mentionnées au point précédent, qui n'est tout état de cause opérants qu'à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.

9. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des dispositions de la circulaire du 24 juin 1998 relative à l'asile territorial ne peut qu'être écarté comme inopérant dès lors que cette circulaire est dépourvue de valeur réglementaire.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, en tout état de cause, ses conclusions à fin d'injonction.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de Seine-et-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.

La magistrate désignée,

Signé : S. Norval-GrivetLa greffière,

Signé : M. A

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,

M. A

N°2206594