Legislator Jurisprudence & Législation
2206593 Généré par l'IA

License Annulment Challenge Over Traffic Point Deductions

Numéro de cause 2206593
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision invalidating his driving license due to zero points, contesting the point deductions stemming from three separate traffic offenses, arguing he was not properly informed of the consequences under the traffic code and that one penalty had been subject to cancellation by a public prosecutor's office. The court determined there was no need to rule on the license invalidation decision and the point deduction for the January 2022 offense because the administrative authority had already rectified the record, resulting in the litigant's point balance being restored to three; for the remaining two infractions, the court rejected the annulment claims because the litigant's payment of the fixed fines implied receipt of the requisite legal notices, and the evidence regarding the prosecutor's communication only pertained to the now-resolved offense.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative; License Annulment Challenge Over Traffic Point Deductions: The court determined there was no need to rule on the license invalidation decision and the point deduction for the January 2022 offense because the administrative authority had already rectified the record, resulting in the litigant's point balance being restored to three; for the remaining two infractions, the court rejected the annulment claims because the litigant's payment of the fixed fines implied receipt of the requisite legal notices, and the evidence regarding the prosecutor's communication only pertained to the now-resolved offense.

Mots-clés

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amende d'ordre retrait de permis de conduire contestation de la radiation annulation civile recours contre des décisions administratives usage d'un véhicule automobile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to M. B for legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er septembre 2022 et 9 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Regley, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision 48 SI du 5 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire par solde de points nul ;

2°) d'annuler les décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 11 septembre 2021 à 22 h 40 à Pontpoint, le 12 janvier 2022 à 13 h 55 à Vitry en Artois et le 1er avril 2022 à 23 h 40 à Corbehem ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés sur son permis de conduire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

- les décisions de retraits de points ont été prises en méconnaissance de l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'il produit un courriel de l'officier du ministère public d'Arras l'informant d'une annulation du titre exécutoire, d'une demande de restitution de points et d'une convocation devant le tribunal.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, le ministre de l'intérieur conclut, d'une part, au non-lieu à statuer sur la décision 48 SI du 5 juillet 2022 et sur la décision de retrait de points afférente à l'infraction commise le 12 janvier 2022 et, d'autre part, au rejet du surplus.

Il fait valoir que :

- les mentions afférentes à l'infraction commise le 12 janvier 2022 ont été supprimées et cette infraction n'entraîne donc plus retrait de points ;

- du fait de cette rectification, le solde de points du permis de conduire de M. B est redevenu positif, étant doté de trois points ; les mentions relatives à la décision 48 SI du 5 juillet 2022 ont été supprimées ;

- le moyen soulevé à l'encontre des décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 11 septembre 2021 et 1er avril 2022 n'est pas fondé.

La clôture d'instruction a été fixée au 10 novembre 2023 à 12 h 00 par une ordonnance du 16 octobre 2023.

Vu le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Fabre pour statuer sur les litiges visés audit article.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement.

A été entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2024 le rapport de M. Fabre, président-rapporteur.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, né le 13 décembre 1992 à Dechy, a commis une série d'infractions au code de la route répertoriées dans son relevé d'information intégral. Il a fait l'objet des retraits de points suivants : 3 points pour une infraction commise le 11 septembre 2021 à 22 h 40 à Pontpoint, 3 points pour une infraction commise le 12 janvier 2022 à 13 h 55 à Vitry en Artois et 6 points pour une infraction commise le 1er avril 2022 à 23 h 40 à Corbehem. Par une décision 48 SI du 5 juillet 2022, le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Par la requête dont le tribunal est saisi, M. B demande l'annulation de la décision 48 SI et de ces trois décisions de retraits de points.

Sur le non-lieu partiel à statuer :

2. Il ressort des pièces du dossier que les mentions afférentes à l'infraction commise le 12 janvier 2022 ont été supprimées et cette infraction n'entraîne donc plus retrait de points. Par ailleurs, du fait de cette rectification, le solde de points du permis de conduire de M. B est redevenu positif, étant doté de trois points et les mentions relatives à la décision 48 SI du 5 juillet 2022 ont été supprimées. Ces deux décisions doivent ainsi être regardées comme ayant été retirées.

3. Il en résulte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision 48 SI du 5 juillet 2022 et de la décision de retrait de trois points afférente à l'infraction commise le 12 janvier 2022 à 13 h 55 à Vitry le François.

Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation :

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, s'agissant des infractions commises les 11 septembre 2021 et 1er avril 2022, le requérant s'est acquitté du paiement de l'amende forfaitaire. Il a ainsi nécessairement reçu des avis de contravention comportant les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et s'il soutient que tel n'est pas le cas il ne justifie pas avoir reçu des documents inexacts ou incomplets.

5. En second lieu, s'il soutient que les décisions de retraits de points ont été prises en méconnaissance de l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'il produit un courriel de l'officier du ministère public d'Arras l'informant d'une annulation du titre exécutoire, d'une demande de restitution de points et d'une convocation devant le tribunal, les seuls documents qu'il produit concernent l'infraction commise le 12 janvier 2022.

6. Il en résulte que le surplus des conclusions à fin d'annulation doit être rejeté.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B doivent être rejetées.

Sur les frais d'instance :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision 48 SI du 5 juillet 2022 prise à l'encontre de M. B et de la décision de retrait de trois points afférente à l'infraction commise le 12 janvier 2022 à 13 h 55 à Vitry le François.

Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

X. FABRE

Le greffier,

Signé

A. DEWIERE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier,