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2206587 Généré par l'IA

Tax Debt Prescription and Unenforceability of Collection Against Company Associate

Numéro de cause 2206587
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An associate of a dissolved real estate company sought to be discharged from a debt for property taxes assessed against the company for the years 2009 to 2013, based on a third-party seizure initiated in 2021. The court reasoned that the tax administration failed to interrupt the four-year prescription period for collection because its 2017 notices of demand, sent to an incorrect address for the company, could not be considered regularly notified, as the administration was aware of the correct address through prior correspondence, thus rendering the tax debt unenforceable by the time the seizure was executed. However, the court rejected the associate's claims for the restitution of any sums already collected and for associated legal costs, as the associate failed to provide evidence of actual payment.

Regeste Legislator

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article 1857 du code civil, article L.761-1 du code de justice administrative, article 1858 du code civil, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, article L. 274 du livre des procédures fiscales; Tax Debt Prescription and Unenforceability of Collection Against Company Associate: The court reasoned that the tax administration failed to interrupt the four-year prescription period for collection because its 2017 notices of demand, sent to an incorrect address for the company, could not be considered regularly notified, as the administration was aware of the correct address through prior correspondence, thus rendering the tax debt unenforceable by the time the seizure was executed. However, the court rejected the associate's claims for the restitution of any sums already collected and for associated legal costs, as the associate failed to provide evidence of actual payment.

Mots-clés

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poursuite pour dettes fiscales restitution d'immeuble société immobilière impôt réel liquidation fiscale de l'entreprise versement en mains d'un tiers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court grants the main request: discharging the applicant from the obligation to pay the sum specified in the third-party seizure order.

article L. 274 du livre des procédures fiscales

This provision concerning the prescription period was the central ground used to justify the discharge decision in Article 1.

article L.761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicant in their initial requests regarding the award of costs, although the court ultimately rejected the request for costs in Article 8 of the reasoning, no explicit article was cited in the final dispositive regarding costs for the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 avril et 15 novembre 2022, M. A B demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge de l'obligation, résultant de la saisie administrative à tiers détenteur du 29 octobre 2021, de payer la somme de 14 515,08 euros correspondant à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la société SCI BLE a été assujettie au titre des années 2009 à 2013, mises à sa charge en qualité d'associé de cette société sur le fondement des dispositions de l'article 1857 du code civil ;

2°) d'enjoindre la restitution des sommes prélevées, assorties des intérêts moratoires prévus par l'article L.208 du livre des procédures fiscales ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la prescription prévue par les dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales était acquise pour l'ensemble des cotisations de taxe foncière en cause, faute pour l'administration fiscale d'avoir régulièrement notifié les précédentes mesures de poursuites engagées à son encontre ;

- l'administration fiscale ne pouvait le poursuivre pour le paiement de la dette fiscale de la SCI BLE, faute pour elle d'avoir préalablement procédé à de vaines et préalables poursuites à l'encontre de cette société conformément aux prescriptions de l'article 1858 du code civil.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil,

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,

- le code de justice administrative,

Le président du tribunal a désigné M. Charret en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 13 juin 2023 à 9h30 :

- le rapport de M. Charret,

- les conclusions de Mme Therby-Vale, rapporteure publique.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. B était l'un des deux associés de la SCI BLE, laquelle a été radiée des registres du commerce et des sociétés à compter de 2019. En cette qualité d'associé débiteur solidaire, l'administration fiscale lui a notifié une saisie administrative à tiers auprès de son établissement bancaire le 29 octobre 2021 pour le recouvrement de la somme de 14 515 euros, correspondant au montant de la taxe foncière non acquitté par la société au cours des années 2009 à 2013. M. B a formé une réclamation le 3 décembre 2021, rejetée le 21 février 2022. Il demande la décharge de l'obligation de payer la somme précitée.

Sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer :

2. Aux termes de l'article L.274 du livre des procédures fiscales : " Sauf dispositions contraires et sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription, l'action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi du titre exécutoire tel que défini à l'article L. 252 A () ".

3. D'une part, il résulte de l'instruction que les cotisations de taxe foncière émises au nom de la SCI BLE au titre des années 2009 à 2013 ont été, sur le fondement des dispositions de l'article 1857 du code civil, mises à la charge de M. B par un avis de mise en recouvrement en date du 17 décembre 2014, régulièrement notifié à l'intéressé le 20 décembre de cette même année. Par un nouveau courrier en date du 19 janvier 2015, dont M. B a accusé réception le 23 janvier 2015, l'administration fiscale l'a mis en demeure de procéder au paiement de ces cotisations de taxe foncière.

4. D'autre part, il résulte également de l'instruction que par trois courriers en date du 28 novembre 2017 expédiés au 21 Avenue Jean Jaurès à Drancy, l'administration fiscale a de nouveau mis en demeure le requérant de régler les cotisations de taxe foncière mise à sa charge sur le fondement de l'article 1857 du code civil. L'administration fiscale soutient que ces courriers, qui lui ont été retournés avec la mention " Défaut d'accès ou d'adressage ", doivent être réputés régulièrement notifiés, faute pour l'intéressé de ne pas avoir déclarer son changement d'adresse. Toutefois, M. B établit que le véritable siège social de la SCI BLE, mentionné dans ses statuts, était situé au 212 Avenue Jean Jaurès à Drancy. De même, il démontre que l'administration fiscale avait eu connaissance de cette adresse, notamment par la communication d'un projet de distribution adressé à celle-ci par voie d'huissier le 10 août 2015. Dans ces conditions, les trois mises en demeure du 28 novembre 2017 ne peuvent être regardées comme régulièrement notifiées et n'ont, par voie de conséquence, pas eu pour effet d'interrompre le délai de prescription prévu à l'article L. 274 du livre des procédures fiscales. Par ailleurs, si l'administration fiscale fait valoir que ces mises en demeure de payer ont également été envoyées aux adresses personnelles des deux associés, elle n'apporte aucun élément au soutien de cette affirmation.

5. Par suite, M. B est fondé à soutenir que les cotisations de taxe foncière mise à sa charge en qualité d'associé de la SCI BLE au titre des années 2009 à 2013 n'étaient plus exigibles le 29 octobre 2021, date à laquelle a été émise la saisie administrative à tiers détenteur litigieuse.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu de décharger le requérant de l'obligation de payer les cotisations de taxe foncière ainsi mises à sa charge en qualité de débiteur solidaire de la SCI BLE.

Sur les conclusions à fin de restitution et d'application des intérêts moratoires :

7. Si M. B soutient que la somme de 10 911 euros aurait été prélevée sur son compte " Ma French Bank ", et qu'un second avis à tiers détenteur aurait été émis auprès de la CPAM d'Ile de France pour le surplus, il n'apporte aucun élément de preuve au soutien de cette affirmation. Les conclusions à fin de restitution des sommes qui auraient ainsi été prélevées et d'application des intérêts moratoires y correspondant doivent en conséquence être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Il n'y a pas lieu, dans circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E

Article 1er : M. B est déchargé de l'obligation de payer la somme inscrite dans la saisie administrative à tiers détenteur du 29 octobre 2021.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au directeur départemental des finances publiques de Seine Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.

Le magistrat désigné,

J. Charret La greffière,

D. Ferreira

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.