Legislator Jurisprudence & Législation
2206586 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulment Application Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause 2206586
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal was asked to annul a prefectoral decision that refused a residency permit, ordered the applicant to leave the territory within thirty days, and set the destination country. The court dismissed the application as inadmissible because the request, filed on August 30, 2022, was submitted after the thirty-day statutory deadline, which expired on August 3, 2022, following the notification of the decision on July 2, 2022; the applicant failed to establish that any attempted electronic filing failure on an earlier date, for which no timely confirmation was received, excused the tardiness, as the applicant bore the responsibility to ensure the proper completion of the filing process within the required timeframe.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Prefectural Decision Annulment Application Dismissed for Untimely Filing: Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ".

Mots-clés

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notification de la décision dépôt tardif recours en annulation en droit de l'Union expulsion préfectorale délai légal révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces enregistrées le 30 août 2022, le 2 septembre 2022 et le 20 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Lasbeur, demande au tribunal :

1) d'annuler l'arrêté en date du 1er juillet 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai à fixer par le tribunal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de l'ensemble de sa situation ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de fait quant à l'ancienneté de sa résidence habituelle en France ;

- il porte une atteinte grave à sa vie privée.

Le préfet de l'Essonne, à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté de mémoire en défense avant la clôture de l'instruction, mais a produit des pièces, enregistrées le 6 décembre 2022.

Par lettre du 6 décembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la tardiveté de la requête.

Un mémoire et des pièces, enregistrés le 12 décembre 2022, ont été présentés pour M. A en réponse au moyen d'ordre public.

Un mémoire, non communiqué a été enregistré le 12 décembre 2022, présenté pour le préfet de l'Essonne.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C,

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien né le 20 septembre 1995 à Tizi-Ouzou, demande l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l'arrêté attaqué a été présenté et distribué le 2 juillet 2022. La requête de M. A, a été enregistrée le 30 août 2022, soit après expiration du délai de trente jours prévu par l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si le conseil de M. A fait valoir que la requête aurait été déposée via l'application Télérecours et n'a pas été enregistrée en raison d'une défaillance de l'application ce jour-là, il n'établit pas par la seule production d'une copie d'écran d'une liste de fichiers sur un disque dur d'ordinateur, dont un fichier " requête " apparaissant comme enregistré sur ce disque dur le 26 juillet 2022, avoir effectivement procédé ou tenté de procéder au dépôt de la requête ce même jour. Par ailleurs, alors que le délai de recours expirait le 3 août 2022, soit plusieurs jours après la tentative alléguée, il lui appartenait de s'assurer en temps utile du bon accomplissement de celle-ci, sachant qu'en principe, ainsi qu'il est expliqué sur la fiche technique à disposition des professionnels, un avis automatique de dépôt d'une requête, comportant la date et l'heure de dépôt, est instantanément adressé par courriel aux adresses de messagerie présentes sur le formulaire d'envoi. La production d'un courriel adressé le 30 août 2022 au greffe faisant état du constat un mois après de l'absence d'accusé de réception ne saurait attester de l'accomplissement de telles diligences. Il en résulte que la requête de M. A est tardive et, par suite, irrecevable.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Blanc, président,

M. Jauffret, premier conseiller,

Mme Lutz, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023.

Le rapporteur,

Signé

E. C

Le président

Signé

P. Blanc

La greffière,

Signé

C. Delannoy

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.