Asylum Seeker vs. OFII: Cessation of Reception Conditions Due to Failure to Report
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn asylum seeker challenged the administrative cessation of his material reception conditions by the director general of the French Immigration and Integration Office (OFII), arguing the decision lacked motivation, failed to conduct a specific review, and violated relevant asylum law provisions due to his failure to report for residency assignment. The Tribunal Administratif rejected the claims, finding that the OFII decision was sufficiently motivated by citing the applicant's failure to comply with asylum authority requirements by not presenting himself under his residency assignment, and that the medical certificate provided did not establish an inability to comply, thus upholding the OFII's decision to terminate benefits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Asylum Seeker vs. OFII: Cessation of Reception Conditions Due to Failure to Report: The Tribunal Administratif rejected the claims, finding that the OFII decision was sufficiently motivated by citing the applicant's failure to comply with asylum authority requirements by not presenting himself under his residency assignment, and that the medical certificate provided did not establish an inability to comply, thus upholding the OFII's decision to terminate benefits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the remainder of the application, which includes the request for annulment based on substantive law.
The court confirmed that the OFII did not misapply this article when ceasing the material reception conditions.
The court rejected the claim for costs based on this provision, as the main request was rejected.
The court rejected the claim for costs based on this provision, as the main request was rejected.
This article states that there is no need to rule on the request for provisional legal aid because the applicant was already granted full legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Sabatakakis, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 22 août 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (ci-après OFII) a prononcé la cessation de ses conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil avec effet rétroactif, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 22 août 2022 est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier.
Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Romain Cormier a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, né le 8 août 1980, a déclaré être entré en France le 28 décembre 2021 afin de solliciter l'asile. Il a bénéficié des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile à compter du 11 janvier 2022. Par un courrier du 4 juillet 2022, M. A a été informé de l'intention de l'OFII de suspendre le bénéfice de ces conditions. M. A a présenté des observations écrites le 13 juillet 2022, réceptionnées le 18 juillet 2022. Par une décision du 22 août 2022, dont il demande l'annulation, le directeur général de l'OFII a prononcé la cessation de ses conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter aux autorités dans le cadre de son assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 avril 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée a été prise au visa des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne le fait que M. A n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en ne respectant pas les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter aux autorités dans le cadre de son assignation à résidence. Ainsi, la décision en litige comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'elle est entachée d'un défaut de motivation.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ainsi que des termes de la décision attaquée que l'OFII n'aurait pas procédé à un examen particulier des circonstances de l'espèce.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; (). ".
6. En l'espèce, il est constant que M. A n'a pas respecté les obligations liées à son assignation à résidence. S'il soutient qu'il était dans l'impossibilité de se rendre sur le lieu de sa présentation, en raison de son état de santé, il ne ressort pas des pièces versées que son état de santé l'empêchait de s'y rendre, le certificat médical dont il se prévaut établi par un médecin généraliste le 28 juin 2022 se bornant à indiquer que son état de santé " nécessite des soins urgents en France et qu'il ne peut se rendre dans son pays d'origine ". Ainsi, l'OFII a pu, sans méconnaitre les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prendre à son encontre une décision de cessation des conditions matérielles d'accueil.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A ne peuvent qu'être rejetées de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par M. A.
Article 2 : Le surplus de la requête présentée par M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Sabatakakis et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Cormier, conseiller,
Mme Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024.
Le rapporteur,
R. CORMIER
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,