Legislator Jurisprudence & Législation
2206583 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit to Undocumented Immigrant Married to National Upheld

Numéro de cause 2206583
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, who irregularly entered the country in 2015 and subsequently married a French national in 2022, sought annulment of an administrative decision by the prefecture that refused to grant a residence permit, ordered departure from the territory, and set a destination country. The court rejected the claims, finding that the refusal was not based on incompetence as the signatory had a valid delegation of authority, and that the refusal did not violate the right to private and family life under Article 8 ECHR, as the marriage was recent and the applicant lacked significant other ties in the country, despite over seven years of presence. Consequently, the court held that the attendant decisions ordering departure and setting the destination country were also lawful, leading to the dismissal of the entire application, including requests for injunction and costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refusal of Residence Permit to Undocumented Immigrant Married to National Upheld: The court rejected the claims, finding that the refusal was not based on incompetence as the signatory had a valid delegation of authority, and that the refusal did not violate the right to private and family life under Article 8 ECHR, as the marriage was recent and the applicant lacked significant other ties in the country, despite over seven years of presence. Consequently, the court held that the attendant decisions ordering departure and setting the destination country were also lawful, leading to the dismissal of the entire application, including requests for injunction and costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation du mariage départ du pays renvoi en droit des étrangers séjour illégal conjoint étranger

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was implicitly cited in the dispositive (Article 1) as the concluding part of the rejection of all conclusions, including those concerning costs.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le 17 août 2022, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de son mariage avec une ressortissante française.
Article 1er
This article contains the final order rejecting the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was implicitly cited in the dispositive (Article 1) as the concluding part of the rejection of all conclusions, including those concerning costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022, M. B, représenté par Me Gay demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel la préfète de la Drôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ;

2°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2023, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2022.

Par une ordonnance du 9 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été reportée au 18 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D,

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant tunisien né le 25 mai 1975, déclare être entré irrégulièrement en France en 2015. Le 17 août 2022, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de son mariage avec une ressortissante française. Par l'arrêté du 12 septembre 2022, la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions en annulation :

2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme C Argouarc'h, secrétaire générale de la préfecture de la Drôme, qui disposait d'une délégation de signature consentie par arrêté du 27 août 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire du refus de délivrance d'un titre de séjour manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, M. B fait valoir qu'il est présent sur le territoire depuis plus de 7 ans et qu'il a établi ses liens personnels et familiaux en France. Si M. B s'est marié avec une ressortissante française en janvier 2022, cette union est très récente et il ne justifie d'aucune autre attache familiale, amicale, associative ou professionnelle sur le territoire. En revanche, il a vécu jusqu'à l'âge de 40 ans dans son pays d'origine et il n'est pas soutenu par ce dernier qu'il y serait dépourvu de tout lien. Dès lors, la décision portant refus de séjour ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

4. En troisième lieu, si M. B fait valoir que la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne démontre, ni même n'allègue, avoir formulé une demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Il ne peut, dès lors, utilement invoqué la méconnaissance de ces dispositions au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté litigieux.

5. En dernier lieu, ainsi qu'il vient d'être mentionné, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, M. B n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ainsi qu'à l'encontre de celles fixant le pays de destination.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Gay et à la préfète de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Vial-Pailler, président-rapporteur,

M. d'Argenson, premier conseiller,

Mme Fourcade, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023.

Le président-rapporteur,

C. D

L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,

PH. D'ARGENSON Le greffier,

G. MORAND

La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2206583