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2206582 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Rehouse Priority Claimant

Numéro de cause 2206582
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative court considered a claim against the State for damages arising from the failure to rehouse an individual recognized as a priority case by a mediation commission in 2017, despite a subsequent court injunction in 2018, resulting in continued substandard living conditions. The court determined that the State's failure to offer housing following the mediation commission's decision established fault, engaging its liability to the claimant from July 26, 2017, but rejected claims made on behalf of the minor daughter; given the continuing inadequate housing, the court awarded the claimant €1000 to compensate for all damages, including moral prejudice, incurred since the date of a prior judgment that already compensated damages up to July 16, 2021.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; State Liability for Failure to Rehouse Priority Claimant: The court determined that the State's failure to offer housing following the mediation commission's decision established fault, engaging its liability to the claimant from July 26, 2017, but rejected claims made on behalf of the minor daughter; given the continuing inadequate housing, the court awarded the claimant €1000 to compensate for all damages, including moral prejudice, incurred since the date of a prior judgment that already compensated damages up to July 16, 2021.

Mots-clés

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indemnité pour tort moral responsabilité de l'État logement insalubre délais de recours décision de collocation responsabilité du chef de famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order condemning the State to pay a sum of money to the claimant.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article was used by the President of the Tribunal to designate the magistrate who rendered the decision by simplified procedure.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 mars 2022, Mme D A, et des pièces complémentaires enregistrées le 7 mars 2023, agissant en son nom personnel et au nom de sa fille mineure, représentée par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme globale de 50 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- sa fille mineure et elle-même subissent des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à les reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Gaillac, greffière d'audience :

- le rapport de Mme C B ;

- et les observations de Me Partouche-Kohana, conseil de Mme A.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité :

1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".

2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

3. D'une part, il résulte de l'instruction que Mme A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 26 janvier 2017 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était dépourvue de logement. Par ailleurs, par un jugement du 19 avril 2018, le tribunal a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer son relogement sous astreinte de 350 euros par mois de retard à compter du 1er juillet 2018. Il est cependant constant que ce dernier n'a pas proposé à Mme A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par le jugement du 19 avril 2018. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de Mme A à compter du 26 juillet 2017. En revanche, il résulte des principes énoncés au point 2 que les conclusions présentées par la requérante au nom de sa fille doivent être rejetées.

4. D'autre part, par un jugement du 16 juillet 2021, le tribunal a condamné l'État à réparer les préjudices subis par Mme A du 26 juillet 2017 au 16 juillet 2021 du fait de la carence fautive de l'Etat à la reloger. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 16 juillet 2021.

Sur l'indemnisation :

5. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, Mme A continuant d'occuper avec sa fille le même logement non adapté. Si elle fait valoir que ledit logement est insalubre, elle ne l'établit cependant par aucune pièce justificative. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme A, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 1000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme A une somme de 1000 (mille) euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Me Partouche Kohana.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023.

La magistrate désignée,

V. HERMANN B

La greffière,

A. GAILLAC

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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