Legislator Jurisprudence & Législation
2206580 Généré par l'IA

Security License Revocation for Drug Possession and Spousal Violence

Numéro de cause 2206580
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An administrative tribunal upheld the director's decision to deny the renewal of a private security professional's license based on a recent incident involving unauthorized possession of narcotics and spousal violence, for which the applicant received a formal warning. The court reasoned that the administrative body correctly assessed that these facts, committed while the applicant was already licensed and involved a breach of integrity and potential threat to personal safety, rendered the individual incompatible with the requirements of the profession as stipulated in the internal security code, thereby rejecting the claim of erroneous appreciation.

Regeste Legislator

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article R. 40-23 du code de procédure pénale, Article 1er, Article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure; Security License Revocation for Drug Possession and Spousal Violence: The court reasoned that the administrative body correctly assessed that these facts, committed while the applicant was already licensed and involved a breach of integrity and potential threat to personal safety, rendered the individual incompatible with the requirements of the profession as stipulated in the internal security code, thereby rejecting the claim of erroneous appreciation.

Mots-clés

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détention de stupéfiants exigences de forme annulation de la décision administrative titre nominatif procédure d'autorisation possession illicite d'armes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly rejects the applicant's claim for the annulment of the CNAPS decision.

Article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure

This article establishes the substantive criteria (incompatibility with the exercise of functions) that the court confirmed were correctly applied by the CNAPS director.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 août 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 août 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité.

Il soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2023, le conseil national des activités de sécurité privées de sécurité (CNAPS), représenté par son directeur, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gibelin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Chavet, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A a sollicité le 25 mai 2022 le renouvellement de sa carte professionnelle auprès du directeur du CNAPS. Cette demande a été rejetée par une décision 8 août 2022, dont le requérant demande l'annulation.

2. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées () ". Aux termes de l'article R. 631-4 du même code : " Dans le cadre de leurs fonctions, les acteurs de la sécurité privée respectent strictement () l'ensemble des lois et règlements en vigueur () ".

3. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'elle est saisie d'une demande de délivrance d'une carte professionnelle pour l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité, l'autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. Pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.

4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A s'est rendu coupable de détention non autorisée de stupéfiants et de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, faits commis le 11 avril 2020 pour lesquels il a fait l'objet d'un rappel à la loi. M. A ne conteste pas la matérialité des faits, qui a été établie, par ailleurs, par l'infliction d'un rappel à la loi, mais se borne à faire valoir qu'ils n'auraient jamais dû se produire.

5. En retenant que ces faits, commis récemment à une date à laquelle M. A était déjà titulaire d'une carte professionnelle et donc soumis à une exigence déontologique particulièrement élevée, caractérisent des agissements contraires à la probité et de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, incompatibles avec l'exercice d'une activité privée de sécurité, le directeur du CNAPS n'a pas fait une appréciation erronée des dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.

6. Enfin, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'une erreur d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale dès lors qu'il est privé de tout salaire, à le supposer soulevé, est sans incidence sur la légalité de cette décision.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 8 août 2022 par laquelle le directeur du CNAPS a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité. Les conclusions de la requête en ce sens doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au conseil national des activités de sécurité privées de sécurité.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Mégret, présidente,

Mme Rivet, première conseillère,

M. Gibelin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.

Le rapporteur,

Signé

F. GibelinLa présidente,

signé

S. Mégret

La greffière,

signé

Y. Bouakkaz

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.