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2206579 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Residence Permit Renewal Challenge

Numéro de cause 2206579
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national challenged the prefect's decision to renew their forty-five-day residence assignment, arguing procedural defects, lack of motivation, failure to seriously examine their situation, and error in assessing that the planned transfer to the responsible member state remained a reasonable prospect. The Tribunal granted provisional legal aid but rejected the application for annulment, finding that the signatory was duly delegated, the decision was sufficiently motivated by referencing the prior transfer order and the continued possibility of transfer, the situation had been seriously examined, and crucially, the explicit agreement from the receiving state validated the assessment that the transfer was a reasonable prospect despite the current inability to execute it immediately, as evidenced by recent steps taken towards removal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 751-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, 20 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National v. Prefect: Residence Permit Renewal Challenge: The Tribunal granted provisional legal aid but rejected the application for annulment, finding that the signatory was duly delegated, the decision was sufficiently motivated by referencing the prior transfer order and the continued possibility of transfer, the situation had been seriously examined, and crucially, the explicit agreement from the receiving state validated the assessment that the transfer was a reasonable prospect despite the current inability to execute it immediately, as evidenced by recent steps taken towards removal.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour assignation du lieu de séjour autorisation de séjour ressortissants étrangers éloignement décision étrangère

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le Fiblec, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 751-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment l'article L. 751-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au paiement des entiers dépens et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
20 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was used to justify the granting of provisional legal aid in the reasoning which precedes the dispositive, but it is not explicitly cited in the final orders (Articles 1, 2, 3).
L. 761-1 du code de justice administrative
This provision, cited by the applicant for costs, is implicitly rejected because the claim for costs (conclusions tendant au paiement des entiers dépens) was rejected in Article 2.
37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision, cited by the applicant for costs/fees for the lawyer, is implicitly rejected because the related claims were rejected in Article 2.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

The dispositive grants provisional legal aid.

20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was used to justify the granting of provisional legal aid in the reasoning which precedes the dispositive, but it is not explicitly cited in the final orders (Articles 1, 2, 3).

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, cited by the applicant for costs, is implicitly rejected because the claim for costs (conclusions tendant au paiement des entiers dépens) was rejected in Article 2.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision, cited by the applicant for costs/fees for the lawyer, is implicitly rejected because the related claims were rejected in Article 2.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

This order rejects the main request (annulment of the prefectural decision) and consequently the associated cost claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022, M. F A, représenté par Me Bachet, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a renouvelé son assignation à résidence ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'un défaut de compétence de son auteur ;

- l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ;

- l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute pour l'autorité préfectorale d'établir que l'exécution de la décision de transfert demeurerait une perspective raisonnable ou qu'il existerait des circonstances faisant obstacle à l'exécution immédiate de la mesure de transfert ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E,

- les observations de Me Behechti, substituant par Me Bachet, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens,

- les observations de M. A, assisté de Mme B, interprète en langue tigrinya, qui répond aux question du magistrat désigné,

- le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant érythréen né le 27 février 1994 à Akurdet (Erythrée), a déclaré être entré en France le 20 juin 2022. Il a fait l'objet le 5 octobre 2022 de deux arrêtés portant transfert aux autorités italiennes, responsables de sa demande d'asile, et assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 15 novembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours supplémentaires. Par sa présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, par un arrêté du 18 octobre 2022 publié le lendemain au recueil administratif spécial, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme D C, directrice des migrations et de l'intégration, pour signer les arrêtés portant transfert d'un étranger dans le cadre de l'Union européenne et les arrêtés d'assignation à résidence pour permettre l'exécution de ces transferts. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.

4. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment l'article L. 751-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il fait également référence à l'arrêté de transfert aux autorités italiennes du 5 octobre 2022 et à l'arrêté portant assignation à résidence du même jour. Il mentionne en outre que le transfert de M. A aux autorités italiennes demeure une perspective raisonnable mais que la mesure ne peut être exécutée immédiatement et que l'intéressé justifie d'une adresse à Toulouse, commune dans laquelle il peut être assigné à résidence. Dans ces conditions, la décision attaquée est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné sérieusement la situation de l'intéressé. Par conséquent, le moyen manque en fait et doit être écarté.

6. En quatrième et dernier lieu, l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à l'assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délai ou si un autre Etat peut requis. En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n'a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article ". Aux termes de l'article L. 751-4 de ce code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. Toutefois, pour l'application du second alinéa de l'article L. 732-3, l'assignation à résidence est renouvelable trois fois () ".

7. L'accord explicite des autorités italiennes en date du 25 août 2022, étant valide pour une période de six mois, l'autorité préfectorale a pu légalement considérer que l'exécution de la décision de transfert demeurait une perspective raisonnable. Au surplus, l'autorité préfectorale justifie avoir accompli des diligences en vue de l'exécution du transfert de M. A en sollicitant un " routing d'éloignement " le 4 novembre 2022 auprès du pôle central d'éloignement de la direction centrale de la police aux frontières. Par ailleurs, rien ne permet de considérer que le préfet aurait pu exécuter immédiatement la mesure de transfert aux autorités italiennes. Enfin, la circonstance que M. A ait respecté les prescriptions de l'arrêté initial d'assignation à résidence et se soit présenté aux convocations n'est pas de nature à priver d'utilité le renouvellement de la mesure d'assignation. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a renouvelé son assignation à résidence. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au paiement des entiers dépens et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F A, à Me Bachet et au préfet de la Haute-Garonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.

Le magistrat désigné,

B. E La greffière,

A. BACH

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,