Legislator Jurisprudence & Législation
2206574 Généré par l'IA

Prefectural Decision on Residence Permit and Re-entry Ban Annulled in Part

Numéro de cause 2206574
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Grenoble partially annulled a prefectural decision from September 7, 2022, which refused an alien a residence permit, ordered his departure, and imposed a one-year re-entry ban, while upholding the refusal of the permit and the order to leave the territory, finding that the initial refusal was not tainted by illegality despite arguments concerning the signatory's competence and violation of fundamental rights and child protection conventions, as the applicant had been in France for over nine years irregularly and lacked sufficient ties despite having a child born in the country. However, the court annulled the one-year re-entry ban as a manifest error of assessment, considering the long residence and the fact that the applicant's partner held refugee status, and ordered the erasure of his data from the Schengen Information System for non-admission, along with an award of costs to the applicant's counsel under specific conditions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Decision on Residence Permit and Re-entry Ban Annulled in Part: However, the court annulled the one-year re-entry ban as a manifest error of assessment, considering the long residence and the fact that the applicant's partner held refugee status, and ordered the erasure of his data from the Schengen Information System for non-admission, along with an award of costs to the applicant's counsel under specific conditions.

Mots-clés

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autorisations de séjour interdiction d'entrée positions administratives admission des étrangers violation des charges d'autorisation statut de réfugié

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the final order regarding the payment of legal fees to the lawyer, although the final order explicitly names Article 37 of the law of July 10, 1991, and implicitly relies on the framework provided by L. 761-1 CJA.
article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 of the final order regarding the payment of legal fees to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the final order regarding the payment of legal fees to the lawyer.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the final order regarding the payment of legal fees to the lawyer, although the final order explicitly names Article 37 of the law of July 10, 1991, and implicitly relies on the framework provided by L. 761-1 CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Coutaz, demande au tribunal :

- d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an ;

- d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l'attente lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; et, à titre subsidiaire, enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l'attente lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement des données du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen dans un délai d'un mois ;

- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 112 du décret du 28 décembre 2020 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

- le signataire n'était pas compétent ; la décision viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; la décision viole l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; le signataire n'était pas compétent ; la décision viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; la décision viole l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

- elle sera annulée en conséquence de l'annulation des précédentes décisions ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision d'interdiction de retour :

- le signataire n'était pas compétent ; la décision viole l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la décision viole l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller,

- et les observations de Me Coutaz représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant angolais né en novembre 1995, a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance lors de son arrivée en France en février 2013. Après le rejet de sa demande d'asile par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 mai 2014 et de la Cour nationale du droit d'asile du 5 mars 2015, il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement du 14 décembre 2015, non contestée. Par un arrêté du 12 décembre 2017 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 11 septembre 2018, le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours. Le 13 mars 2020, M. A a sollicité un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ainsi qu'un titre de séjour en qualité de " salarié " au titre de son admission exceptionnelle au séjour. Par l'arrêté attaqué du 7 septembre 2022, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an.

2. L'arrêté du 7 septembre 2022 est signé par Mme C, cheffe du service immigration et intégration de la préfecture de l'Isère, qui disposait d'une délégation de signature du 26 juillet 2022, régulièrement publiée, à cet effet.

3. M. A âgé de vingt-six ans, a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance lors de son arrivée en France et les liens qu'il entretient avec son père, titulaire d'une carte de résident, sont récents. Il n'est en outre pas dépourvu d'attaches en Angola où résident notamment sa mère et sa fille mineure. S'il est également père d'un enfant né en France le 13 juin 2022, il ressort des pièces du dossier qu'il ne vit pas avec la mère de l'enfant, ressortissante angolaise réfugiée en France, qui réside en Loire-Atlantique. Arrivé en France à l'âge de dix-sept ans, M. A justifie de l'obtention de deux certificats d'aptitude professionnelle et de perspectives d'intégration professionnelle. Toutefois, il se maintient irrégulièrement sur le territoire depuis plus de neuf ans malgré l'intervention de deux précédentes mesures d'éloignement. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour méconnaîtrait les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

4. M. A qui est père de deux enfants mineurs résidant en France et en Angola n'est pas fondé à opposer au préfet la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. En outre, la décision n'a pas pour effet de le séparer définitivement de son enfant né en 2022.

5. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 7 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, n'est pas entaché d'illégalité.

6. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Par ailleurs, selon l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".

7. Il ressort des pièces du dossier que la compagne de M. A est titulaire d'une carte de réfugiée et ne peut se rendre en Angola. Dans ces conditions, et alors que M. A réside en France depuis plus de neuf ans et ne représente pas une menace pour l'ordre public, la décision prononçant une interdiction de retour d'une durée d'un an est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

8. Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le préfet de l'Isère a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an doit être annulée.

9. L'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de procéder à l'effacement des données du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen dans un délai d'un mois.

10. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Coutaz, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Coutaz de la somme de 800 euros.

D E C I D E :

Article 1er :La décision du 7 septembre 2022 par laquelle le préfet de l'Isère a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an est annulée.

Article 2 :Il est enjoint au préfet de l'Isère de procéder à l'effacement des données du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen dans un délai d'un mois.

Article 3 :L'Etat versera à Me Coutaz une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 :Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Coutaz et au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pfauwadel, président,

Mme D et Mme E, assesseurs.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023.

Le rapporteur,

C. D

Le président,

T. Pfauwadel

La greffière,

C. Billon

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.