Algerian National v. Refusal of Residence Permit Based on Article 8 ECHR
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Algerian descent sought the annulment of an administrative order refusing him a residence permit based on private and family life grounds and imposing an obligation to leave French territory, arguing for his integration in France since 2014 and the violation of his rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights. The Tribunal rejected the claim, finding that the applicant, who remained in France irregularly and did not adequately prove the integration he asserted (submitting only a post-decision job offer), failed to demonstrate that his private and family interests were exclusively centered in France to the extent that his removal would constitute a disproportionate interference with his rights under Article 8, and further determined that no exceptional humanitarian grounds existed to warrant a discretionary residence grant applicable to Algerian nationals outside the framework of the bilateral agreement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Algerian National v. Refusal of Residence Permit Based on Article 8 ECHR: The Tribunal rejected the claim, finding that the applicant, who remained in France irregularly and did not adequately prove the integration he asserted (submitting only a post-decision job offer), failed to demonstrate that his private and family interests were exclusively centered in France to the extent that his removal would constitute a disproportionate interference with his rights under Article 8, and further determined that no exceptional humanitarian grounds existed to warrant a discretionary residence grant applicable to Algerian nationals outside the framework of the bilateral agreement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the final order to reject the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, M. C A, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er juillet 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative.
Il soutient que :
- il fait preuve d'une totale intégration personnelle et professionnelle, qui justifie son admission exceptionnelle au séjour ;
- l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, de nationalité algérienne, né le 18 octobre 1984, qui déclare sans en justifier, être entré en France le 27 avril 2014, a présenté une première demande d'admission au séjour le 3 mai 2019, laquelle a été rejetée par un arrêté du 8 juillet 2020 assorti d'une obligation de quitter le territoire français, le recours formé par M. A ayant été rejeté par un jugement du Tribunal du 22 mars 2021. M. A a présenté, le 3 janvier 2022, une nouvelle demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté en date du 1er juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. Si M. A soutient qu'il réside en France depuis avril 2014, y est entouré de forts liens personnels et familiaux et que le centre de sa vie personnelle et sociale se situe exclusivement en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant se maintient sur le territoire français en situation irrégulière, comme son épouse qui fait également l'objet d'un refus de séjour assorti d'une mesure d'éloignement pris le même jour et ne démontre pas l'insertion dont il se prévaut, en se bornant, en tout état de cause, à produire comme seule pièce une promesse d'embauche postérieure à l'arrêté en litige. Le requérant ne peut dès lors soutenir que ses intérêts privés et familiaux se situent en France, le droit au respect de la vie privée et familiale ne pouvant s'interpréter comme comportant pour un État l'obligation générale de respecter le choix par des couples mariés de leur domicile commun sur son territoire. En outre, le requérant ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie. Ainsi, l'arrêté en litige du 1er juillet 2022 ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. En second lieu, si l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, ces dispositions, dès lors qu'elles sont relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s'appliquent pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, et en l'absence de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
5. En l'espèce, si le requérant prétend à une régularisation de sa situation, celle-ci ne révèle, ainsi que l'a estimé le Préfet à l'appui de l'arrêté en litige, aucun motif exceptionnel ni considérations humanitaires qui auraient justifié une telle mesure.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er juillet 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Markarian, présidente,
M. Secchi, premier conseiller,
Mme Charpy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022.
La présidente,
Signé
G. BL'assesseur le plus ancien,
Signé
L. Secchi
La greffière,
Signé
C. Croce
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,