Legislator Jurisprudence & Législation
2206571 Généré par l'IA

Greenery Installation on Public Land Dispute

Numéro de cause 2206571
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court joined two related actions concerning a request for authorization to install greenery on public land, which was initially refused by the mayor on the grounds of preserving road integrity and pedestrian/cyclist safety due to the street's narrowness and traffic. The court first ruled the claim seeking annulment of the subsequent refusal to provide legal grounds for the initial decision was inadmissible because a refusal to communicate reasons does not constitute a separate, contestable administrative act. Addressing the merits of the initial refusal, the court found the stated safety and public interest considerations were sufficient grounds, rejecting claims of insufficient motivation, breach of equality (as other installations might have different authorization statuses or be irregular), and misuse of power. Consequently, the court rejected all requests for annulment, injunction, and damages, and ordered the applicant to pay costs to the municipality.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative; Greenery Installation on Public Land Dispute: The court first ruled the claim seeking annulment of the subsequent refusal to provide legal grounds for the initial decision was inadmissible because a refusal to communicate reasons does not constitute a separate, contestable administrative act. Addressing the merits of the initial refusal, the court found the stated safety and public interest considerations were sufficient grounds, rejecting claims of insufficient motivation, breach of equality (as other installations might have different authorization statuses or be irregular), and misuse of power. Consequently, the court rejected all requests for annulment, injunction, and damages, and ordered the applicant to pay costs to the municipality.

Mots-clés

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motifs d'intérêt public recours en annulation en droit de l'Union espace vert trouble de l'ordre public droit foncier action en indemnité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2 : M. B versera la somme de 1 000 euros à la commune de Capestang en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This provision determines the allocation of costs incurred by the municipality, citing Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 2 of the operative part to impose costs on the rejected appellant.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I - Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 novembre et 14 décembre 2022 sous le n°2205779, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 10 mars 2022 par laquelle le maire de Capestang lui a refusé sa demande du 9 mars 2022 ayant pour objet l'installation et l'entretien d'un dispositif de végétalisation sur le domaine public devant la façade de son habitation ;

2°) de suspendre cette décision de refus ;

3°) d'enjoindre au maire de Capestang de lui délivrer l'autorisation demandée ;

4°) de condamner la commune de Capestang à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des préjudice directs et indirects causés et des frais de constat d'huissier qui ont été réalisés.

Il soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée en droit ;

- elle est entachée d'une rupture d'égalité puisque de nombreux dispositifs de végétalisation sont en place sur le domaine public dans d'autres rues de la ville ;

- elle est entachée d'un détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, la commune de Capestang, représentée par Me Bézard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dirigée contre un avis qui n'est pas une décision susceptible de recours ;

- la requête est tardive ;

- les moyens ne sont pas fondés.

La clôture d'instruction a été fixée au 15 juillet 2024 à 12h.

II - Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 26 décembre 2022 sous le n°2206571, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 17 octobre 2022 refusant de motiver sa décision du

10 mars 2022 par laquelle le maire de Capestang lui a refusé sa demande du 9 mars 2022 ayant pour objet l'installation et l'entretien d'un dispositif de végétalisation sur le domaine public devant la façade de son habitation ;

2°) d'enjoindre au maire de Capestang de lui communiquer les éléments de droit ;

3°) de condamner la commune de Capestang à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des préjudice directs et indirects causés et des frais de constat d'huissier qui ont été réalisés.

Il soutient que :

- la décision du 10 mars 2022 est insuffisamment motivée en droit ;

- elle est entachée d'une rupture d'égalité puisque de nombreux dispositifs de végétalisation sont en place sur le domaine public dans d'autres rues de la ville.

La clôture d'instruction a été fixée au 15 juillet 2024 à 12h.

Un mémoire en défense présenté par la commune de Capestang, représentée par

Me Bézard, a été enregistré le 16 juillet 2024.

Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 17 octobre 2022 portant refus de communication des motifs de la décision du 10 mars 2022 étaient irrecevables dès lors que cette décision ne constitue pas une décision distincte pouvant faire elle-même l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lauranson,

- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,

- et les observations de Me Bézard, représentant la commune de Capestang.

Considérant ce qui suit :

1. M. B demande au tribunal, dans la première requête, d'annuler la décision du 10 mars 2022 par laquelle le maire de Capestang lui a refusé sa demande du 9 mars 2022 ayant pour objet l'installation et l'entretien d'un dispositif de végétalisation sur le domaine public devant la façade de son habitation dans la rue Paul Bert. Il demande dans la seconde requête d'annuler la décision du 17 octobre 2022 refusant de motiver la décision du 10 mars 2022.

Sur la jonction :

2. Les deux affaires enregistrées sous les numéros 2205779 et 2206571 concernent le même requérant et les mêmes décisions. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision du

17 octobre 2022 portant refus de communication des motifs de la décision du 10 mars 2022 :

3. Le refus de faire connaître à une personne intéressée les motifs d'une décision peut, éventuellement, entacher celle-ci d'illégalité mais ne constitue pas une décision distincte pouvant faire elle-même l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de

M. B tendant à l'annulation de la décision du 17 octobre 2022 portant refus de communication des motifs de la décision du 10 mars 2022 ne sont pas recevables et doivent, dès lors, être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 7° Refusent une autorisation () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

5. Par courrier du 10 mars 2022, le maire de Capestang a refusé la demande de

M. B ayant pour objet l'autorisation d'installer un dispositif de végétalisation devant la façade de son habitation dans la rue Paul Bert. Le maire a retenu comme motif que la rue a été transformée en zone de rencontre limitée à 20km/h avec priorité aux piétons et cyclistes, aménagement visant à améliorer la sécurité des usagers dans une rue étroite et très fréquentée. Le maire a voulu " préserver l'unité et l'intégrité du revêtement ", ne permettant pas la plantation de pleine terre. Il ajoute que " la présence de plantations en pot aurait pour conséquence de créer des obstacles pour le cheminement des piétons et cyclistes ", et " pourrait occasionner des risques d'accrochage par les véhicules empruntant la rue ".

6. Il ressort des termes de la décision contestée que le refus de délivrance de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public sollicitée par M. B se fonde notamment sur la circonstance que l'installation du dispositif de végétalisation projetée occasionnerait une gêne pour la circulation au regard de la largeur de la rue et de sa fréquentation. De telles indications qui renvoient à une considération de sécurité publique étaient suffisantes pour permettre à M. B de comprendre et de contester la mesure litigieuse alors même qu'elle ne vise aucune disposition législative ou réglementaire. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation en droit de la décision attaquée doit être écarté.

7. M. B soutient que la décision méconnaitrait le principe d'égalité des usagers devant le service public puisque de nombreux dispositifs de végétalisation sont en place sur le domaine public dans d'autres rues de la ville. Cependant, d'une part, cette circonstance n'établit pas l'existence à son détriment d'une rupture d'égalité dès lors que ces autres usagers peuvent relever d'une situation différente de la sienne en étant titulaires d'une autorisation d'occuper le domaine public. D'autre part, M. B ne saurait se prévaloir de l'irrégularité des situations des autres habitants de la commune. Dès lors, M. B ne peut utilement soutenir que le refus qui lui a été opposé constituerait une rupture d'égalité devant les usagers du domaine public de la commune.

8. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant la demande de M. B, le maire de Capestang ait méconnu le principe d'impartialité. Le requérant n'apporte aucune précision quant aux motifs autres que la sécurité publique et l'intérêt du domaine public municipal, qui auraient pu conduire le maire à édicter la décision contestée. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance du principe d'impartialité et du détournement de pouvoir doivent être écartés.

Sur les conclusions indemnitaires :

9. D'une part, en se bornant à solliciter la somme de 2 000 euros pour les " préjudices directs et indirects causés ", M. B ne les établit pas. D'autre, compte tenu du rejet des conclusions à fin d'annulation des décisions contestées, M. B n'est pas fondé à demander la réparation des préjudices qui leur seraient liés.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Eu égard au rejet des conclusions aux fins d'annulation, le présent jugement n'implique aucune injonction.

11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les requêtes de M. B doivent être rejetées.

Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :

12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B la somme de 1 000 euros au titre des frais que la commune a exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.

Article 2 : M. B versera la somme de 1 000 euros à la commune de Capestang en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Capestang.

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Jérôme Charvin, président,

M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,

Mme Aude Marcovici, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.

Le rapporteur,

M. Lauranson

Le président,

J. Charvin

La greffière,

L. Salsmann

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 5 novembre 2024,

La greffière,

L. Salsmann

N°s 2205779, 2206571

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