Legislator Jurisprudence & Législation
2206571 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefecture: Article 8 Residency Refusal and Expulsion

Numéro de cause 2206571
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An Algerian national sought the annulment of a prefectural decision refusing her residency permit under the "private and family life" clause and ordering her departure from France, arguing her complete personal and professional integration warranted exceptional admission under Article 8 of the ECHR. The court dismissed the request, reasoning that the applicant remained in France illegally, failed to demonstrate the integration claimed (producing only a post-decision fixed-term contract), and thus could not establish that her private and family interests were exclusively centered in France to the extent that an obligation to leave would constitute a disproportionate violation of Article 8; furthermore, the court found no exceptional humanitarian grounds justifying a discretionary residence permit outside the scope of the Franco-Algerian agreement, which exclusively governs her situation.

Regeste Legislator

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Algerian National v. Prefecture: Article 8 Residency Refusal and Expulsion: The court dismissed the request, reasoning that the applicant remained in France illegally, failed to demonstrate the integration claimed (producing only a post-decision fixed-term contract), and thus could not establish that her private and family interests were exclusively centered in France to the extent that an obligation to leave would constitute a disproportionate violation of Article 8; furthermore, the court found no exceptional humanitarian grounds justifying a discretionary residence permit outside the scope of the Franco-Algerian agreement, which exclusively governs her situation.

Mots-clés

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congé de convenance personnelle autorisations de séjour expulsion préfectorale devoirs de famille annulation du contrat interdiction de l'expulsion des nationaux

Dispositions légales citées

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article explicitly orders the rejection of the applicant's claim in the dispositive section.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the applicant's claim in the dispositive section.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, Mme A C épouse B, demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er juillet 2022 ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative.

Elle soutient que :

- elle fait preuve d'une totale intégration personnelle et professionnelle, qui justifie son admission exceptionnelle au séjour ;

- l'obligation de quitter le territoire français dont elle fait l'objet méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D,

- les observations de Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A C épouse B, de nationalité algérienne, née le 9 avril 1989, qui déclare sans en justifier, être entrée en France le 27 avril 2014, a présenté une première demande d'admission au séjour le 3 mai 2019, laquelle a été rejetée par un arrêté du 8 juillet 2020 assorti d'une obligation de quitter le territoire français, le recours formé par Mme B ayant été rejeté par un jugement du Tribunal du 22 mars 2021. Mme B a présenté, le 3 janvier 2022, une nouvelle demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté en date du 1er juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté. Mme B demande l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. Si Mme B soutient qu'elle réside en France depuis avril 2014, y est entourée de forts liens personnels et familiaux et que le centre de sa vie personnelle et sociale se situe exclusivement en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante se maintient sur le territoire français en situation irrégulière, comme son époux qui fait également l'objet d'un refus de séjour assorti d'une mesure d'éloignement pris le même jour et ne démontre pas l'insertion dont elle se prévaut, en se bornant, en tout état de cause, à produire comme seule pièce un contrat de travail à durée déterminée postérieur à l'arrêté en litige. La requérante ne peut dès lors soutenir que ses intérêts privés et familiaux se situent en France, le droit au respect de la vie privée et familiale ne pouvant s'interpréter comme comportant pour un État l'obligation générale de respecter le choix par des couples mariés de leur domicile commun sur son territoire. En outre, la requérante ne justifie pas être dépourvue d'attaches familiales en Algérie. Ainsi, l'arrêté en litige du 1er juillet 2022 ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. En second lieu, si l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, ces dispositions, dès lors qu'elles sont relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s'appliquent pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, et en l'absence de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

5. En l'espèce, si la requérante prétend à une régularisation de sa situation, celle-ci ne révèle, ainsi que l'a estimé le Préfet à l'appui de l'arrêté en litige, aucun motif exceptionnel ni considérations humanitaires qui auraient justifié une telle mesure.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er juillet 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Markarian, présidente,

M. Secchi, premier conseiller,

Mme Charpy, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022.

La présidente,

Signé

G. DL'assesseur le plus ancien,

Signé

L. Secchi

La greffière,

Signé

C. Croce

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,