Annulment of Departure Order Denied Due to Established Irregular Status and Criminal Record
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, administratively detained, sought the annulment of an order from the prefect compelling his immediate departure from French territory, challenging the decision for insufficient motivation, lack of proper legal basis under the law concerning the entry and stay of foreigners, and manifest error of assessment, while abandoning a preliminary challenge regarding the author's competency; the court rejected the application because the decision was sufficiently motivated by the applicant's confirmed irregular presence and prior criminal conviction under an established identity, finding that the applicant failed to substantiate his claim of being a minor (which would have precluded the order under Article L. 611-3, 1°), as the administrative record relied on the identity associated with the judicial sentence and official records, and the applicant's statements regarding his age were inconsistent with other gathered information.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment of Departure Order Denied Due to Established Irregular Status and Criminal Record: 611-3, 1°), as the administrative record relied on the identity associated with the judicial sentence and official records, and the applicant's statements regarding his age were inconsistent with other gathered information.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the appellant's entire claim.
Cited in the final decision regarding costs claims which were rejected along with the main request.
Cited in the final decision regarding costs claims which were rejected along with the main request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2022 à 15 h 56 et un mémoire enregistré le 2 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Kermarrec, alors placé en rétention administrative à Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'ordonner au préfet de la Loire-Atlantique de produire l'entretien de M. A réalisé par ses services préalablement à la notification de l'arrêté en litige ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme d 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la compétence de l'auteur de l'arrêté n'est pas justifiée ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l'article L. 611-3, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé.
Me Kermarrec, commise d'office, bénéficie de la rétribution mentionnée à l'article 19-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, au titre de l'aide juridictionnelle.
Vu :
- l'ordonnance du 30 décembre 2022 par laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention de M. A pour un délai maximum de vingt-huit jours à compter du 31 décembre 2022 à 10h11 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fraboulet, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C ;
- les observations de Me Kermarrec, représentant M. A qui, en premier lieu, indique abandonner le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux au vu des pièces produites par le préfet de la Loire-Atlantique ainsi que les conclusions tendant à enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de produire l'entretien de M. A réalisé par ses services ;
- les explications de M. A, assisté d'une interprète.
Le préfet de la Loire-Atlantique n'était pas représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France en avril ou en mai 2022. Il a été condamné par un jugement du 19 août 2022 du Tribunal correctionnel de Nantes à 12 mois d'emprisonnement, dont 6 mois avec sursis simple, pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants et offre ou cession non autorisée de stupéfiants, et il a été incarcéré au centre pénitentiaire de Nantes. Par l'arrêté attaqué du 28 décembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, à destination de tout pays où il serait légalement admissible, avec une interdiction de retour en France pendant trois ans.
2. En premier lieu, la décision attaquée énonce avec suffisamment de précision les circonstances de fait et de droit qui la fondent, notamment le caractère irrégulier de la présence de M. A en France. S'il est regrettable que cette décision ne mentionne pas que le requérant a déclaré être mineur lors de son audition par les services de police, le préfet a pu, à bon droit, indiquer que celui-ci était né le 10 août 1995 à Chlef en Algérie dès lors que cette identité est celle figurant sur le jugement du 19 août 2022 du Tribunal correctionnel de Nantes, que les autorités espagnoles le connaissent sous cette même identité et que M. A n'a produit aucune pièce d'identité à l'appui de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision doit, dans les circonstances de l'espèce, être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Selon l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ; () ".
4. M. A fait valoir qu'il est né le 3 septembre 2006 au Maroc, et pas le 10 août 1995 en Algérie, comme il l'a déclaré aux services de police lors de son interpellation. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 2 du présent jugement, il ne communique aucune pièce ou ne donne aucune précision à l'appui de ses allégations, cette date de naissance du 10 août 1995 est celle figurant sur le jugement du 19 août 2022 du Tribunal correctionnel de Nantes, et les autorités espagnoles le connaissent sous cette même identité. En outre, il ressort du procès-verbal d'audition de l'intéressé du 8 juillet 2022 que celui-ci a déclaré s'opposer à la réalisation d'un test osseux permettant de déterminer son âge. Enfin, il ressort de la fiche de renseignements établie le 21 décembre 2022 qu'il serait arrivé en Espagne en juillet 2018 et qu'il serait titulaire d'un diplôme de plombier obtenu dans son pays d'origine avant son départ, ce qui n'est pas cohérent avec l'âge qu'il allègue avoir. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'en décidant de l'obliger à quitter le territoire français, le préfet de la Loire-Atlantique aurait méconnu les dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, M. A n'est pas davantage fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Loire-Atlantique.
Lu en audience publique le 2 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
signé
C. CLa greffière d'audience,
signé
P. Cardenas
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.