Residence Permit Appointment Scheduling Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for the submission of a residence permit application within fifteen days, with a daily penalty for non-compliance, and sought costs. The court determined that since the prefect had already scheduled the appointment for the day prior to the decision, there was no longer any need to rule on the request for an injunction or the associated penalty; furthermore, the applicant failed to provide justification for the claimed costs, leading to the rejection of that secondary claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Appointment Scheduling Dispute: The court determined that since the prefect had already scheduled the appointment for the day prior to the decision, there was no longer any need to rule on the request for an injunction or the associated penalty; furthermore, the applicant failed to provide justification for the claimed costs, leading to the rejection of that secondary claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article reflects the court's decision not to rule on the request based on Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice due to mootness.
This provision was the basis for the main request, which the court decided not to rule upon (as indicated in Article 1).
This provision was the basis for the claim for costs, which the court rejected in the reasoning section, although it is not explicitly mentioned in the operative part (only implied by Article 2 rejecting 'le surplus des conclusions'). However, since the claimant requested it based on this article, and the overall conclusion rejects the financial claims not ruled upon earlier, the rejection of this type of claim is covered by Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2022, M. C A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées par le requérant au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et à fin d'astreinte, et au rejet du surplus des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que la préfète du Val-de-Marne a donné rendez-vous à M. A le 18 juillet 2022 pour déposer sa demande de titre de séjour. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ni, par voie de conséquence, sur celles d'astreinte.
2. M. A ne justifie pas des frais non compris dans les dépens qu'il aurait exposés et, dans ces conditions, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ainsi que sur ses conclusions d'astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2206565