Legislator Jurisprudence & Législation
2206562 Généré par l'IA

Taxpayer Challenge to Deemed Distribution of Partner's Company Funds

Numéro de cause 2206562
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The taxpayer contested additional income tax and social security contributions assessed for 2015 and 2016, stemming from amounts withdrawn from her associated partner's current account within a company, which the tax administration deemed distributed income. The court reasoned that the initial assessment procedure was regular, as the notification provided sufficient detail, and the taxpayer had tacitly accepted the assessments for both years by failing to provide timely observations. However, the court ultimately found that the administration erred by taxing the entire withdrawal amount of €22,880 for 2015, instead of applying the rule limiting taxation to the positive variation of the account balance for that year, leading to the partial discharge of the 2015 assessments corresponding to that specific amount.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 111 du code général des impôts, Article 1er, Article 111 a. du code général des impôts, Article 2; Taxpayer Challenge to Deemed Distribution of Partner's Company Funds: The court reasoned that the initial assessment procedure was regular, as the notification provided sufficient detail, and the taxpayer had tacitly accepted the assessments for both years by failing to provide timely observations. However, the court ultimately found that the administration erred by taxing the entire withdrawal amount of €22,880 for 2015, instead of applying the rule limiting taxation to the positive variation of the account balance for that year, leading to the partial discharge of the 2015 assessments corresponding to that specific amount.

Mots-clés

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impôt sur le revenu apport du commanditaire cotisation sociale caisse de compensation année de cotisation fiction de retrait

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the operative order granting the partial discharge from tax assessments for the year 2015.

Article 111 a. du code général des impôts

This article, concerning sums made available to associates, formed the substantive legal basis for the tax assessments that were partially overturned.

Article L. 761 1 du code de justice administrative

The court explicitly ruled on the application of this provision concerning costs in Article 10 of the decision.

Article 2

This article constitutes the operative order rejecting the remainder of the appellant's requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 août 2022 et 28 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Ceyhan, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, des prélèvements sociaux, des intérêts de retard et des majorations mis à sa charge au titre des années 2015 et 2016 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

- les impositions en litige ont été établies à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dès lors d'une part, qu'elle n'a pas été destinataire de la proposition de rectification adressée à la société Intergest Lyon en sa qualité d'ancienne gérante de cette société et d'autre part, que l'administration ne précise pas si la société Intergest Lyon a obtenu des apports par son intermédiaire ;

- l'acceptation des rectifications est inopérante dès lors qu'elle invoque la nullité de la proposition de rectification du 25 avril 2018 pour défaut de motivation ;

- l'administration ne démontre pas qu'elle a perçu la totalité des sommes concernées ;

- le service ayant considéré qu'elle avait utilisé son compte de l'exploitant comme un compte courant d'associé, les dispositions légales et la jurisprudence relatives au compte courant d'associé doivent être appliquées au compte de l'exploitant ;

- ce compte présentant une variation négative entre les années 2014 et 2015, l'administration ne peut pas considérer que le montant du compte de l'exploitant pour l'année 2015 constitue des revenus distribués ;

- l'administration ne démontrant pas l'intention d'éluder l'impôt, le manquement délibéré n'est pas caractérisé.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.

Par une ordonnance du 28 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 14 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;

- les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite de la vérification de comptabilité de la SARL Intergest Lyon, l'administration fiscale a notamment relevé que le compte courant d'associée de Mme A B, co-gérante et associée de la société, mentionnait des prélèvements effectués par l'intéressée à hauteur de 22 880 euros au 31 décembre 2015 et de 3 850 euros au 31 décembre 2016. L'administration fiscale a estimé que ces sommes constituaient un revenu distribué, imposable sur le fondement du a. de l'article 111 du code général des impôts, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Le service lui a notifié, selon la procédure contradictoire prévue par l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux au titre des années 2015 et 2016, assorties de pénalités. Mme B demande la décharge de ces impositions.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () ". Selon l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée () ".

3. La proposition de rectification du 25 avril 2018 mentionne, après avoir visé le a. de l'article 111 du code général des impôts, la nature des impôts concernés, les années d'imposition et le montant des bases imposables. Elle fait état de la vérification de comptabilité diligentée à l'encontre de la SARL Intergest Lyon, du fait qu'il a été constaté lors des opérations de contrôle que Mme B, co-gérante et associée, a bénéficié de revenus distribués en 2015 et 2016 et expose les motifs pour lesquels la requérante a été regardée comme la bénéficiaire des revenus distribués. Ces indications étaient suffisantes, par elles-mêmes, pour informer Mme B et lui permettre de discuter utilement du bien-fondé des rectifications envisagées. La requérante a, d'ailleurs, présenté ses observations par un courrier du 27 juin 2018. Dans ces conditions, la proposition de rectification en litige satisfait à l'exigence de motivation posée par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales. Par suite, le moyen doit être écarté.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

4. D'une part, aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré ".

5. Il résulte de l'instruction que Mme B, par une lettre du 27 juin 2018, a accepté les rehaussements relatifs aux revenus distribués qui lui ont été notifiés au titre l'année 2015. Par ailleurs, elle n'a présenté aucune observation en ce qui concerne les rectifications relatives aux revenus distribués au titre de l'année 2016. Dans ces conditions, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, elle doit être regardée comme ayant tacitement accepté les rehaussements établis par l'administration au titre de ces deux années. Par suite, contrairement à ce qu'elle soutient et compte tenu de la régularité de la procédure d'imposition, il lui incombe d'établir le caractère exagéré des impositions correspondantes.

6. D'autre part, aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes () ". En application de ces dispositions, doivent être regardés comme des revenus distribués, sauf preuve contraire, les montants des soldes débiteurs des comptes courants ouverts dans les écritures d'une société au nom de ses associés, actionnaires ou porteurs de parts. En cas de variation de ce solde d'une année civile sur l'autre, seule la différence positive entre ces deux soldes peut légalement être incluse dans le revenu imposable de l'associé, l'actionnaire ou le porteur de parts pour l'année en cause.

7. Il résulte de l'instruction que l'administration a constaté, d'une part, que le compte " d'exploitant " de Mme B, était abusivement utilisé en lieu et place de son compte courant d'associé et, d'autre part, que son compte courant d'associé ouvert dans les écritures de la société Intergest Lyon, présentait des soldes débiteurs au titre des années 2015 et 2016. En outre, le service a relevé que le solde débiteur au 31 décembre 2014, du compte de l'exploitant de Mme B, avait été irrégulièrement transféré dans les écritures comptables de la société Intergest Lyon à un compte de résultat (perte d'exploitation) à hauteur de 35 654,44 euros, le 1er janvier 2015. Une partie du solde débiteur du compte de l'exploitant disparaissait ainsi artificiellement en transformant la créance de la société sur son associée en perte comptable. Le solde débiteur du compte courant d'associé de Mme B au 31 décembre 2016 devait dès lors être majoré de la somme de 35 654,44 euros afin de réfléter la position réelle de ce compte. La créance totale de la société Intergest Lyon à l'encontre de son associée, Mme B, s'établissant à la somme 83 641,81 euros au 31 décembre 2016, soit une somme de 15 200 euros correspondant au solde débiteur du compte courant d'associé, la somme de 32 787,37 euros correspondant au solde débiteur du compte d'exploitant et la somme annulée à hauteur de 35 654,44 euros.

8. Toutefois, il résulte également de l'instruction et, en particulier de la proposition de rectification du 25 avril 2018, que le service vérificateur a imposé au titre de l'année 2015 et de l'année 2016, les prélèvements effectués par Mme B sur son compte courant d'associé pour un montant total de 22 880 pour l'année 2015 et de 3 850 euros pour l'année 2016 au lieu de la seule variation positive du solde constatée, le cas échéant, au cours de l'année 2015. Dans ces conditions la requérante, qui se borne à contester l'existence de revenus distribués au titre de l'année 2015, est fondée à soutenir que la somme de 22 880 euros ne pouvait être réintégrée dans son revenu imposable au titre de l'année considérée. Par suite, le service ne pouvait se prévaloir de la présomption de distribution instaurée par le a. de l'article 111.

9. Il résulte de ce qui précède, et, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête relatifs à l'année d'imposition 2015, que Mme B est seulement fondée à demander la décharge des impositions supplémentaires et des pénalités mises à sa charge au titre de l'année 2015 à raison des prélèvements effectués, sur son compte courant d'associé, pour un montant total de 22 880 euros.

Sur les frais de l'instance :

10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulière de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Mme B est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, des prélèvements sociaux et des pénalités auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2015 correspondant aux revenus distribués qui lui ont été notifiés pour un montant total de 22 880 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.

Délibéré après l'audience le 2 avril 2024, à laquelle siégeaient :

M. Segado, président,

M. Delahaye, premier conseiller,

Mme Bardad, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.

La rapporteure,

N. BardadLe président,

J. Segado

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,