Annulment of Revocation of Refugee Resident Card Based on Length of Legal Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, who had been granted refugee status and held a resident card since 2018, sought the annulment of a prefectural order from November 2022 that revoked this card. The administrative tribunal ruled in favor of the applicant, concluding that the decision was tainted by an error of law because the administrative code prohibits the withdrawal of a resident card when the foreigner has been in a regular situation for at least five years, which the applicant had been since his refugee status recognition in 2017. Consequently, the court annulled the revocation order, mandated the prefecture to restore the resident card within two months, and ordered the State to pay the applicant's lawyer €1,200 in legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 424-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 3, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Revocation of Refugee Resident Card Based on Length of Legal Status: The administrative tribunal ruled in favor of the applicant, concluding that the decision was tainted by an error of law because the administrative code prohibits the withdrawal of a resident card when the foreigner has been in a regular situation for at least five years, which the applicant had been since his refugee status recognition in 2017. Consequently, the court annulled the revocation order, mandated the prefecture to restore the resident card within two months, and ordered the State to pay the applicant's lawyer €1,200 in legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the annulment of the administrative decision.
This provision established the error of law justifying the annulment of the residence permit withdrawal.
This article dictates the payment of costs to the lawyer by the State.
This provision is cited in the dispositive (Article 3) for ordering the payment of the lawyer's fees.
This provision is cited in the dispositive (Article 3) for ordering the payment of the lawyer's fees under legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 décembre 2022 et 23 mars 2023, M. A C, représenté par Me Seguin, demande au tribunal:
1°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde lui a retiré sa carte de résident ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui restituer sa carte de résident ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C fait valoir que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée, dès lors qu'elle ne prend pas en compte son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- aucun examen de sa situation n'est présenté dans la décision attaquée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il réside régulièrement en France depuis cinq ans en France et que l'article L. 424-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile interdit le retrait d'une carte de résident si l'étranger réside régulièrement en France depuis cinq ans ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation car il ne constitue pas une menace à l'ordre public. Il justifie d'une particulière intégration dans la société française, où il réside depuis huit ans, justifie avoir exercé des activités professionnelles. Il n'a plus de lien dans son pays d'origine : il n'a plus de lien avec son père et avec l'une de ses sœurs ;
- si jamais l'Etat du Maroc acceptait de l'accueillir, il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants du fait de l'engagement politique de sa famille.
Par un mémoire enregistré le 13 mars 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé.
Par une décision du 10 janvier 2023, M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme de Paz,
- les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, né le 16 février 1996, est originaire du Sahara Occidental. Il s'est vu reconnaître le 30 juin 2017 la qualité de réfugié et délivré une carte de résident valable du 7 juin 2018 au 6 juin 2028. Par un arrêté du 4 novembre 2022, dont il demande l'annulation, la préfète de la Gironde lui a retiré sa carte de résident.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 424-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est mis fin au statut de réfugié par décision définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l'étranger renonce à ce statut, la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 et L. 424-3 est retirée. / L'autorité administrative statue sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. / La carte de résident ne peut être retirée en application du premier alinéa quand l'étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu à M. C la qualité de réfugié par une décision du 30 juin 2017. Ainsi, et même en faisant abstraction, de la période d'incarcération de l'intéressé ayant débuté le 2 juillet 2022, M. C était en situation régulière depuis au moins cinq ans à la date du 4 novembre 2022, à laquelle la préfète lui a retiré sa carte de résident. Par suite, la décision attaquée par laquelle le préfet a retiré la carte de résident dont bénéficiait M. C est entachée d'une erreur de droit.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2022 de la préfète de la Gironde.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. L'annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement, eu égard à son motif, que le préfet de la Gironde restitue à M. C la carte de résident qui était en sa possession, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur frais liés à l'instance :
6. M. C, a obtenu l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Seguin de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 4 novembre 2022 de la préfète de la Gironde est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de restituer à M. C la carte de résident qui était en sa possession, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Seguin la somme de 1 200 euros sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C, au préfet de la Gironde et à Me Seguin.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2023 à laquelle siégeaient :
- Mme Zuccarello, présidente,
- Mme De Paz, première conseillère,
- Mme Denys, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023.
La rapporteure
D. DE PAZ
La présidente
F. ZUCCARELLO
La greffière,
I. MONTANGON
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°210656