Home Schooling Authorization Dispute Resolved by Favorable Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought an expedited order to suspend prior decisions refusing authorization for home schooling and to compel the academy rector to grant the authorization, but the administrative court found no further need to rule on the request for suspension because the Director of National Education subsequently issued a favorable decision on December 20, 2022, effectively withdrawing the contested refusals, thus rendering the initial claims moot under the relevant provisions of the administrative justice code, and consequently rejected the remaining claims, including the request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Home Schooling Authorization Dispute Resolved by Favorable Decision: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that there was no longer any need to rule on the requests for suspension based on this article.
The court ruled that there was no need to grant the requests for costs based on this article.
This article grants the power to the summary judge to rule by order that there is no longer any need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, M. A C et Mme D C, représenté par Me Garreau, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du directeur académique du 5 septembre 2022 portant refus d'autorisation d'instruction dans la famille de leur enfant B, ensemble la décision de la commission de l'académie de Montpellier du 26 octobre 2022 prise sur recours administratif préalable obligatoire et la décision de la commission d'affectation en ULIS du 22 novembre 2022 ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Montpellier d'accorder l'autorisation d'instruction dans la famille demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par décision du 20 décembre 2022, le directeur académique des services de l'éducation nationale du Gard a émis un avis favorable à la demande des époux C d'instruction en famille de l'enfant B pour l'année scolaire 2022/2023, emportant le retrait de sa décision du 5 septembre 2022, celle de la commission de l'académie de Montpellier et celle de la commission d'affectation en ULIS du 22 novembre 2022, dont les époux C demandaient l'annulation. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme C présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : M. et Mme C et à la rectrice de l'académie de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 5 janvier 2023.
Le président,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 janvier 2023,
La greffière,
B. Flaesch
2206558