RSA Overpayment Remission Refused Due to Lack of Proof of Third-Party Error and Financial Impossibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul the decision of the family allowance fund which refused the remission of an overpayment debt of 1,311.44 euros concerning the active solidarity income (RSA), arguing the error was the fund's and that his financial situation prohibited repayment. The court rejected the request, reasoning that while it must examine both the debtor's good faith and precariousness when judging a refusal of remission, the applicant failed to demonstrate that the overpayment was not due to a fraudulent maneuver or false declaration, and crucially, failed to prove that his financial precarity made repayment impossible, thus upholding the initial refusal to grant remission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; RSA Overpayment Remission Refused Due to Lack of Proof of Third-Party Error and Financial Impossibility: The court rejected the request, reasoning that while it must examine both the debtor's good faith and precariousness when judging a refusal of remission, the applicant failed to demonstrate that the overpayment was not due to a fraudulent maneuver or false declaration, and crucially, failed to prove that his financial precarity made repayment impossible, thus upholding the initial refusal to grant remission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the claimant's request, which is the main operative order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 15 mars 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder une remise de sa dette concernant un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 311,44 euros.
Il soutient que :
- l'erreur provient de la CAF ;
- sa situation financière ne lui permet pas d'honorer sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Bories a été entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2023, à l'issue de l'instruction a été clôturée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 15 mars 2022, la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine (CAF) a refusé d'accorder à M. B une remise de sa dette de 1 311,44 euros concernant un trop-perçu de revenu de solidarité active (RSA) pour la période allant de juin 2018 à février 2019. M. B demande l'annulation de cette décision ainsi qu'une remise totale de sa dette.
2. Aux termes de l'article L. 262-46 de ce code : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci (). / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'État, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux () ". Aux termes de l'article R. 262-37 dudit code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ".
3. Il résulte des dispositions de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles précité qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. D'autre part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active ou d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
4. Il résulte de l'instruction que M. B, bénéficiaire du RSA, a manqué à ses obligations déclaratives entre les mois de juillet 2018 et février 2019. Par ailleurs, s'il se prévaut de la précarité de sa situation financière, le requérant ne démontre pas qu'il se trouverait dans l'impossibilité de rembourser la somme de 1 311,44 euros laissée à sa charge, ni que les mensualités de 49 euros prévues pour le remboursement de l'indu de prime d'activité le placeraient dans une situation de grande précarité financière, en dépit d'une mesure d'instruction réalisée à cet effet. Par suite, M. B n'est pas fondé à demander la remise de sa dette de RSA.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023.
La magistrate désignée,
C. BoriesLa greffière,
M.-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.