Legislator Jurisprudence & Législation
2206546 Généré par l'IA

Prefectural Decision Upheld: Residence Permit Denial for Insufficient Integration

Numéro de cause 2206546
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected an application to annul a prefectural decision that denied a request for a residence permit based on private and family life and ordered the applicant to leave the territory. The court found that the decision was sufficiently reasoned and that, despite the applicant's long-term presence in France for university studies, she failed to demonstrate sufficient integration or that the refusal would constitute a disproportionate violation of her rights under Article 8 of the ECHR or the best interests of her two young children under the UN Convention on the Rights of the Child, especially since her partner also faced removal and there was no evidence of family fragmentation upon return to the country of origin.

Regeste Legislator

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Prefectural Decision Upheld: Residence Permit Denial for Insufficient Integration: The court found that the decision was sufficiently reasoned and that, despite the applicant's long-term presence in France for university studies, she failed to demonstrate sufficient integration or that the refusal would constitute a disproportionate violation of her rights under Article 8 of the ECHR or the best interests of her two young children under the UN Convention on the Rights of the Child, especially since her partner also faced removal and there was no evidence of family fragmentation upon return to the country of origin.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour éloignement violation des charges d'autorisation expulsion préfectorale associé intégration des enfants

Dispositions légales citées

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the reasoning for rejecting the claim for costs against the State.
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée
This article represents the final order dismissing the appellant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

This article represents the final order dismissing the appellant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning for rejecting the claim for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 avril 2022, Mme A C, représentée par Me Masilu, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du CJA ;

Elle soutient que :

La décision de refus de titre de séjour :

- est insuffisamment motivée ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

La décision portant obligation de quitter le territoire français :

- est insuffisamment motivée ;

- est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme. Nguër.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A C, ressortissante malienne, née le 25 juin 1995 à Bamako (Mali), est entrée en France le 15 septembre 2016 au moyen d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 27 août 2017 et renouvelé jusqu'au 1er octobre 2018. Elle a bénéficié d'une carte de séjour portant la mention " recherche d'emploi-création d'entreprise " valable du 10 décembre 2019 au 9 décembre 2020. Le 7 septembre 2021, elle a sollicité la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 14 mars 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le moyen d'insuffisance de motivation commun aux conclusions dirigées contre les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :

2. Conformément à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et à l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté litigieux, qui vise les textes dont il fait application et présente la situation personnelle, familiale et administrative de Mme C, comporte les motifs de droit et les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

3. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C justifie d'une présence habituelle et continue en France depuis le 15 septembre 2016. Toutefois, elle n'établit aucune autre forme d'intégration que celle relative à son parcours universitaire dans divers établissements d'enseignement supérieur entre les années 2016 et 2019. Par ailleurs, il ressort des termes non contestés de l'arrêté en litige que M. B, ressortissant malien et concubin de Mme C, fait également l'objet d'une mesure d'éloignement à destination du Mali. En outre, la requérante n'établit pas que l'exécution de la décision en litige entraînerait un éclatement de la cellule familiale alors que de leur union sont nés deux enfants âgés de quatre ans et de seize mois à la date de l'arrêté attaqué. Enfin, Mme C n'établit, ni même n'allègue, être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans. Eu égard à la durée et aux caractéristiques de sa situation de séjour à la date de l'arrêté attaqué, ainsi qu'aux circonstances propres à sa vie familiale, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par cette mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

6. Compte tenu de ce qui a été dit au point 4. du présent jugement, Mme C ne justifie d'aucun obstacle à un retour dans son pays d'origine pour y poursuivre sa vie familiale avec son concubin et leurs deux enfants ainsi que la scolarité de ces derniers, eu égard à leur jeune âge. En outre, compte tenu des circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas pour objet, ni pour effet, de séparer la cellule familiale. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté.

7. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4. et 6. du présent jugement, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché la décision en litige d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par voie d'exception, tiré de cette illégalité et dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.

9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4., 6. et 7. du présent jugement, la mesure d'éloignement ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées.

Sur les conclusions accessoires :

11. Le présent jugement n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme C doivent être rejetées. L'Etat n'étant pas la partie perdante, doivent également être rejetées les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Charret, président,

M. D, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller,

Mme Nguër, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.

La rapporteure,

M. Nguër

Le président,

J. Charret

La greffière,

T. Timera

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décion.