Legislator Jurisprudence & Législation
2206544 Généré par l'IA

Civil Servant Denied RSA Due to Leave Status and Child's Age

Numéro de cause 2206544
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, a local civil servant on leave status and mother of a child older than three, sought to annul the departmental council's decision rejecting her administrative appeal for the grant of the active solidarity income (RSA), arguing that her exceptional situation as a single mother warranted a derogation under the relevant code provisions. The court held that because the applicant was in a leave status and her child exceeded the age limit (three years) for the extended majoration period under the code, she failed to meet the statutory eligibility requirements, specifically the exclusion for those on leave status stipulated in one article, thus validating the rejection of her RSA application and derogation request.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles; Civil Servant Denied RSA Due to Leave Status and Child's Age: The court held that because the applicant was in a leave status and her child exceeded the age limit (three years) for the extended majoration period under the code, she failed to meet the statutory eligibility requirements, specifically the exclusion for those on leave status stipulated in one article, thus validating the rejection of her RSA application and derogation request.

Mots-clés

Généré par l'IA
fonctionnaire état civil âge de l'enfant congé parental interdiction professionnelle droit aux allocations familiales

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court rejected the application as ordered in Article 1.

Article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles

The court found that the applicant was subject to the exclusion provisions of this article (being in 'disponibilité').

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 août 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du président du conseil départemental de l'Essonne du 11 juillet 2022 rejetant son recours administratif préalable obligatoire du 7 avril 2022 contre la décision lui refusant le droit au revenu de solidarité active.

Elle soutient qu'étudiante et fonctionnaire territoriale en disponibilité âgée de plus de vingt-cinq ans, le président du conseil départemental pouvait lui accorder une dérogation et l'admettre au bénéfice du RSA en tant que mère d'un enfant sur le fondement des dispositions de l'article L.262-8 du code de l'action sociale et des familles.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2022, le président du conseil départemental de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les dispositions du 4° de l'article R.262-4 du code de l'action sociale et des familles excluent du bénéfice du RSA les étudiantes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Crandal a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B a déposé une demande de revenu de solidarité active auprès de la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Essonne. Par un courrier du 6 avril 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a refusé de lui accorder le droit au RSA au motif qu'elle était " en situation de congés sans solde, congé parental, congé sabbatique ou en disponibilité " en se fondant sur les dispositions de l'article L.262-4 du code de l'action sociale et des familles. Par courrier du 7 avril 2022, Mme B a saisi le président du conseil départemental de l'Essonne d'un recours administratif préalable obligatoire en présentant une demande de dérogation en tant que mère isolée âgée de 33 ans d'un enfant en bas âge fondée sur les dispositions de l'article L.262-8 du code de l'action sociale et des familles. Par décision du 11 juillet 2022, le président du conseil départemental de l'Essonne a rejeté son recours et sa demande de dérogation aux motifs que la requérante, fonctionnaire territoriale en disponibilité préparant un diplôme d'infirmière ne répondait pas aux dispositions de l'article L.262-4 du code précité, ni à celles de l'article L.262-9 dès lors que sa fille était âgée de plus de trois ans. Mme B demande l'annulation de la décision du 11 juillet 2022.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : () 3° Ne pas être élève, étudiant ou stagiaire au sens de l'article L. 124-1 du code de l'éducation. Cette condition n'est pas applicable aux personnes ayant droit à la majoration mentionnée à l'article L. 262-9 du présent code ; / 4° Ne pas être en ( ) disponibilité. Cette condition n'est pas applicable aux personnes ayant droit à la majoration mentionnée à l'article L. 262-9. " Aux termes de l'article L. 262-8 du même code : " Lorsque le demandeur est âgé de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d'un ou plusieurs enfants nés ou à naître et que sa situation exceptionnelle au regard de son insertion sociale et professionnelle le justifie, le président du conseil départemental peut déroger, par une décision individuelle, à l'application des conditions fixées dans la première phrase du 3° de l'article L. 262-4 ainsi qu'à l'article L. 262-7. " Aux termes de l'article L. 262-9 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 est majoré, pendant une période d'une durée déterminée, pour : 1° Une personne isolée assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants ; (). La durée de la période de majoration est prolongée jusqu'à ce que le dernier enfant ait atteint un âge limite. (). ". Aux termes de l'article R.262-2 du même code : " La durée maximale pendant laquelle la majoration du montant forfaitaire mentionnée à l'article L. 262-9 est perçue est de douze mois. () Toutefois, cette durée de douze mois est prolongée jusqu'à ce que le plus jeune enfant à charge ait atteint l'âge de trois ans. () ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d'aide sociale qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.

4. Il résulte de l'instruction que le président du conseil départemental de l'Essonne soutient, sans être contredit par la requérante, que celle-ci était fonctionnaire territoriale en position de disponibilité et que sa fille dont elle assume seule la charge, née le 4 décembre 2018, avait plus de trois ans au moment où était présentée la demande de dérogation prévue par les dispositions citées au point 2. Il en résulte qu'elle ne remplissait pas la condition posée à l'article R. 262-2 cité au point 2. Dès lors le président du conseil départemental de l'Essonne était fondé à lui opposer qu'étant en position de disponibilité, elle ne pouvait pas bénéficier du revenu de solidarité active ainsi qu'en dispose l'article L. 262-4 cité au point 2.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du président du conseil départemental de l'Essonne du 11 juillet 2022 présentées par Mme B doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au président du conseil départemental de l'Essonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023.

Le magistrat désigné,

signé

J-M Crandal La greffière,

signé

B. Dalla Guarda

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.