Prefectural Decision Refusing Residence Permit and Ordering Departure Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought annulment of a prefectural decision refusing a residence permit, ordering departure from French territory with a destination country specified, arguing the signatory lacked proper delegation, the decision was insufficiently reasoned, and it violated Article 3 of the European Convention on Human Rights (ECHR) regarding both the departure order and the destination fixing. The court rejected the challenge against the departure order, finding the delegation was validly published, the decision was sufficiently reasoned, and the Article 3 claim was inoperative against the order itself. Concerning the destination fixing, the court found the requester failed to provide evidence of personal risk upon return to her country of origin, despite prior rejections of her international protection claim, thus rejecting all requests for annulment and injunction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 222-2-1 du code de justice administrative, Article 1; Prefectural Decision Refusing Residence Permit and Ordering Departure Upheld: The court rejected the challenge against the departure order, finding the delegation was validly published, the decision was sufficiently reasoned, and the Article 3 claim was inoperative against the order itself. Concerning the destination fixing, the court found the requester failed to provide evidence of personal risk upon return to her country of origin, despite prior rejections of her international protection claim, thus rejecting all requests for annulment and injunction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the final order rejecting the appellant's application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022, Mme C B A, représentée par Me Roussel, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et, a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen.
Elle soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la signataire, Mme D, ne justifie pas d'une délégation du préfet régulièrement publiée ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, le préfet du Haut Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. E en application des articles L. 222-2-1 du code de justice administrative et L.614-5 (3e alinéa) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2022 à 11 heures le rapport de M. E, magistrat-désigné.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
1. En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 13 janvier 2022, le préfet du Haut-Rhin a délégué sa signature à Mme D, cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement, à l'effet de signer les décisions en matière de police des étrangers dans des conditions qui ne sont pas contestées. Par suite, le moyen tiré de ce que la signataire de la décision ne disposait pas d'une délégation de compétence ne peut qu'être écarté.
2. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte, contrairement à ce qui est soutenu, les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée.
3. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire qui n'a pas, en elle-même, pour effet de fixer le pays de destination de l'éloignement.
Sur la décision fixant le pays de destination :
4. Mme B A, qui au demeurant s'est vu opposer un rejet de sa demande de protection internationale par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte pas, dans la présente instance, d'éléments probants de nature à établir la réalité des risques personnels qu'elle courrait en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision ne méconnaît pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L.513-2 devenu L.721-4, 5e alinéa, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B A à fin d'annulation et de suspension et, par voie de conséquence, à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B A et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
M. ELe greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Strasbourg, le
Le greffier,
N°2206544