Legislator Jurisprudence & Législation
2206542 Généré par l'IA

Refusal of Residency Permits for Foreign Nationals Claiming Dependency Status Upheld

Numéro de cause 2206542
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Two foreign nationals sought the annulment of decisions by the prefect refusing them residency permits, ordering them to leave the national territory, and determining their country of removal, arguing the refusal violated their rights under relevant statutes and the European Convention on Human Rights, particularly concerning family life, while also asserting they were dependents of their French national daughter. The court joined the cases, concluding that the applicants could not be considered dependents of their daughter because they failed to prove they lacked personal resources, thereby invalidating their claim under the statute concerning dependents of French nationals; further, considering their age, length of stay, and intended return to their country of origin, the court determined that refusing them a permit did not constitute a disproportionate interference with their right to private and family life, thus rejecting all claims for annulment and upholding the prefect's decisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : Les requêtes de M. D et de Mme A F sont rejetées; Refusal of Residency Permits for Foreign Nationals Claiming Dependency Status Upheld: The court joined the cases, concluding that the applicants could not be considered dependents of their daughter because they failed to prove they lacked personal resources, thereby invalidating their claim under the statute concerning dependents of French nationals; further, considering their age, length of stay, and intended return to their country of origin, the court determined that refusing them a permit did not constitute a disproportionate interference with their right to private and family life, thus rejecting all claims for annulment and upholding the prefect's decisions.

Mots-clés

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ressortissants étrangers éloignement droit au retour révocation de l'autorisation de séjour droits de la famille décision étrangère

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le préfet du Rhône a méconnu l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L.
Article 1er : Les requêtes de M. D et de Mme A F sont rejetées
This article is the dispositive order rejecting the claims, but it does not cite a specific legal provision justifying the rejection based on the merits or procedure, only stating the final outcome.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Les requêtes de M. D et de Mme A F sont rejetées.

This article is the dispositive order rejecting the claims, but it does not cite a specific legal provision justifying the rejection based on the merits or procedure, only stating the final outcome.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à Mme I A F et au préfet du Rhône.

This article pertains only to notification and is procedural, not decisive on the merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête enregistrée le 29 août 2022 sous le n° 2206542, M. E D, représenté par Me Deme, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 11 mai 2022 du préfet du Rhône portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et fixation du pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet du Rhône a méconnu l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle ;

- il est fondé à exciper de l'illégalité de cette décision pour obtenir l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 1er septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 octobre 2022.

II. Par une requête enregistrée le 29 août 2022 sous le n° 2206543, Mme G F, représentée par Me Deme, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 11 mai 2022 du préfet du Rhône portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et fixation du pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le préfet du Rhône a méconnu les articles L. 423-11 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle ;

- elle est fondée à exciper de l'illégalité de cette décision pour obtenir l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A F ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 1er septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 octobre 2022.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme B ayant été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Il y a lieu de joindre, pour qu'il y soit statué par un même jugement, les requêtes visées ci-dessus qui concernent la situation d'un couple de ressortissants étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune.

2. M. E D et Mme I A F, ressortissants marocains entrés en France respectivement en avril 2019 et 2015, demandent l'annulation, chacun en ce qui les concerne, des décisions du 11 mai 2022 du préfet du Rhône portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et fixation du pays à destination duquel ils pourront être éloignés d'office.

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, parent à charge d'un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l'article L. 411-1 et de la régularité du séjour. ".

4. Il ressort des pièces des dossiers que la fille de M. D et Mme A F, de nationalité française et mère de deux enfants mineurs, n'a perçu aucun revenu au titre de l'année 2019 et n'exerce pas d'activité professionnelle. Par ailleurs, les requérants n'établissent pas qu'ils ne disposent d'aucune ressource propre, alors que M. D perçoit une pension de retraite marocaine. Par suite, ils ne peuvent être regardés comme étant à la charge de leur fille et de son époux. Le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit dès lors être écarté.

5. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

6. Compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de M. D et Mme A F, qui ont vécu dans leur pays d'origine jusqu'à l'âge de 74 ans et 58 ans, qui n'établissent pas, ainsi qu'il est jugé au point 4, que Mme A F est ascendant à charge d'un ressortissant français et qui ont vocation à retourner ensemble au Maroc, le préfet, en refusant de leur délivrer un titre de séjour, n'a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris les décisions attaquées. Il n'a ainsi, pas méconnu l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur leur situation personnelle.

7. Il résulte de ce qui précède que M. D et Mme A F ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des refus de titre de séjour à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français.

8. Il s'ensuit que M. D et Mme A F ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions attaquées. leurs requêtes doivent être rejetées, en toutes leurs conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. D et de Mme A F sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à Mme I A F et au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente,

M. Bertolo, premier conseiller,

Mme Conte, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022.

La présidente-rapporteure,

C. BL'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

C. Bertolo

La greffière,

S. Hosni

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

N°s 2206542 - 2206543