Algerian National Residence Permit Refusal Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Algeria sought judicial review to annul a prefectural decision refusing the renewal of his residence permit and ordering his departure from France, arguing insufficient motivation, violation of Franco-Algerian Agreement and ECHR Article 8, procedural defects concerning the required medical board opinion, and manifest error in assessment. The court rejected all claims, finding the refusal sufficiently motivated and supported by the necessary medical opinion from the relevant board, which concluded that although the applicant required care of exceptional gravity, appropriate treatment was available in his home country; furthermore, the court held that the duration of the applicant's stay did not warrant protection under Article 8 given his lack of established private or family ties in France, thereby validating the expulsion order and the designation of the destination country as not violating Article 3 of the ECHR.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Algerian National Residence Permit Refusal Upheld: The court rejected all claims, finding the refusal sufficiently motivated and supported by the necessary medical opinion from the relevant board, which concluded that although the applicant required care of exceptional gravity, appropriate treatment was available in his home country; furthermore, the court held that the duration of the applicant's stay did not warrant protection under Article 8 given his lack of established private or family ties in France, thereby validating the expulsion order and the designation of the destination country as not violating Article 3 of the ECHR.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the applicant's request, which is the final ruling.
This provision was cited in the initial request regarding the award of costs to the applicant, which is a component often included in the dispositive section, although not explicitly ruled upon in the provided final orders (Article 1 and 2). However, based on standard practice where cost requests are sometimes considered part of the final judgment structure, and since the applicant explicitly requested it and the court did not explicitly deny it in the provided text (though the rejection of the main request implies cost rejection unless legal aid is granted), I must adhere strictly to the rule: only provisions explicitly cited in the *numbered orders* at the end. Since Article 1 and 2 are the only numbered orders, and they do not cite this law, it must be excluded based on the strict rule: 'Include a provision only if it is explicitly cited in the dispositive (the numbered orders at the end of the decision).'
Similar to the above, this provision regarding costs was requested by the applicant but is not explicitly cited in Article 1 or Article 2 of the dispositive section.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Mathis, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
*la décision de refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet ne justifie pas avoir recueilli l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- méconnaît l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
*la décision portant obligation de quitter le territoire :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- méconnaît l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
*la décision fixant le pays de destination :
- méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
Le préfet de l'Isère, à qui la requête a été communiquée, a produit des pièces enregistrées le 3 novembre 202M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les observations de Me Vigneron, substituant Me Mathis, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 12 décembre 1978 et entré en France en janvier 2012, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien de 1968. Par l'arrêté attaqué du 22 avril 2022, le préfet de l'Isère a refusé le renouvellement du titre demandé et lui a fait obligation de quitter le territoire sous trente jours.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". En l'espèce, la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est donc suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6, 7° de l'accord franco-algérien de 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : () au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". En vertu de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet délivre la carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
4. En l'espèce, le préfet a versé au dossier l'avis médical rendu le 4 novembre 2021 par le collège des médecins de l'OFII. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de cet avis doit être écarté.
5. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
6. Selon le collège des médecins de l'OFII, si l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pourra bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Si le requérant produit de nombreux certificats médicaux rédigés entre 2012 et 2022 qui démontrent la réalité des pathologies sévères dont il est affecté, il ne verse pas au dossier de documents probants permettant de remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII quant à la possibilité de bénéficier effectivement de traitements appropriés en Algérie. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Isère aurait méconnu les stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien, ni de la motivation de l'arrêté que le préfet aurait examiné spontanément une telle demande. Dès lors, le moyen tiré de la violation de cet article doit être écarté comme inopérant.
8. En quatrième lieu, si M. B réside en France depuis plusieurs années, cette durée de séjour est liée aux nécessité de son suivi médical. Il ne fait état d'aucun élément relatif à ses liens privés ou familiaux sur le territoire national alors qu'il a vécu en Algérie pendant plus de trente ans. Dans ces circonstances, le préfet de l'Isère a pu légalement prendre l'arrêté attaqué sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale qui lui est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegardes des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de l'Isère n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus sur la situation personnelle de l'intéressé.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
9. Le refus de titre de séjour n'étant pas illégal, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale.
10. Le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. M. B n'est pas fondé à se prévaloir de ces dispositions dans la mesure où il n'a bénéficié de titres de séjour que de 2012 à 2014 et de 2018 à 2021.
11. Pour les motifs indiqués au point 8, l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
13. Compte tenu de ce qui a été dit au point 6, l'arrêté, en autorisant un éloignement forcé vers l'Algérie, ne méconnaît pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
14. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Mathis et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Beytout, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023.
Le président, rapporteur,
C. A
La première assesseure,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.