Legislator Jurisprudence & Législation
2206540 Généré par l'IA

Foreign National Residence Permit Renewal Annulment Due to Unfounded Public Order Threat and Failure to Assess Parental Obligations

Numéro de cause 2206540
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal annulled the prefect's decision of March 17, 2022, which refused to renew a foreign national's one-year residence permit as a parent of a French minor child, finding that the refusal based on a threat to public order was an error of assessment because the underlying judicial record entry resulted from an arrest at a protest with no subsequent prosecution. Furthermore, the court found that the administrative record failed to establish that the applicant ceased to meet the conditions for renewal, specifically by failing to recognize his presumed contribution to the maintenance and education of his two French children based on established cohabitation with his partner, compelling the prefect to issue a residence permit within one month.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 371-2 du code civil, article L. 911-1 du code de justice administrative; Foreign National Residence Permit Renewal Annulment Due to Unfounded Public Order Threat and Failure to Assess Parental Obligations: Furthermore, the court found that the administrative record failed to establish that the applicant ceased to meet the conditions for renewal, specifically by failing to recognize his presumed contribution to the maintenance and education of his two French children based on established cohabitation with his partner, compelling the prefect to issue a residence permit within one month.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour autorisation d'entrée ressortissants étrangers décision étrangère annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The annulment of the administrative decision is based on the finding that the refusal violated this article concerning the issuance of a temporary residence permit to a parent of a French child.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

This article was applied to enjoin the Prefect to issue a residence permit following the annulment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 19 avril 2022 et 4 mai 2022, M. B C, représenté par Me Herrero, demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à toute autorité compétente de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du même code ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation de la menace à l'ordre public qu'il représente ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, au motif que ses moyens sont infondés. Il soutient en outre que le requérant ne justifie pas de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants.

La clôture de l'instruction a été fixée au 14 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 janvier 2023 :

- le rapport de Mme D ;

- les observations de Me Herrero, représentant le requérant.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant marocain né en 1985, entré en France en 2008 selon ses déclarations, s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français le 2 mars 2017, renouvelé une fois. Le 2 décembre 2019, il a demandé le renouvellement du dernier titre en sa possession. Par un arrêté du 17 mars 2022, dont M. C demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". D'autre part, aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Enfin, aux termes de l'article L. 432-2 de ce code : " Le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l'étranger qui cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations.

3. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. C, père de deux enfants français, au motif que le comportement de celui-ci constitue une menace à l'ordre public, eu égard à la mention dont il fait l'objet au fichier du traitement d'antécédents judiciaires pour des faits de participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens, commis le 8 décembre 2018. L'intéressé s'explique toutefois sur ces faits et indique qu'il a été interpelé par les services de police alors qu'il se trouvait en marge d'une manifestation organisée dans le cadre du mouvement dit des " gilets jaunes " et qu'il a été libéré après quelques heures de garde à vue sans qu'aucune poursuite ni sanction pénale ne soit prise à son encontre. Ces explications ne sont pas contestées par le préfet, ni contredites par les pièces du dossier. Dans ces conditions, et en l'absence de toute autre mention de M. C au traitement d'antécédents judiciaires et de toute condamnation, le requérant est fondé à soutenir que sa présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public. Par suite, la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation.

4. En outre, si le préfet soutient dans son mémoire en défense que M. C n'établit pas contribuer à l'éducation et à l'entretien de ses deux enfants français, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, contrairement à la décision attaquée qui le mentionne célibataire, vit avec sa compagne depuis la naissance de leur première fille en 2016 et justifie par les pièces produites, notamment ses avis d'imposition, que cette communauté de vie n'a jamais cessé, de sorte que M. C est présumé participer à l'éducation et à l'entretien de ses deux filles nées en 2016 et en 2018 dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le refus de titre attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2022.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. Eu égard à son motif, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à M. C un titre de séjour. Il y a lieu de faire application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et de lui enjoindre d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés à l'instance par M. C, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 17 mars 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. C un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera à M. C la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Tukov, président,

Mme Van Maele, première conseillère,

M. Doyelle, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023.

La rapporteure,

S. D

Le président,

C. Tukov La greffière,

Signé

M. A

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.